TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104820_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 3 mai 2021 rejetant sa demande d'admission au bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient que : - il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier d'un droit au séjour et du revenu de solidarité active ; - il n'est plus demandeur d'emploi depuis octobre 2019 ; - il exerce une activité professionnelle depuis le 2 octobre 2019 en tant que photographe ; - la crise sanitaire a influé sur le niveau de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". Aux termes de l'article L. 262-6 de ce code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : / 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ". Aux termes de l'article R. 233-7 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 3. Par la présente requête, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 3 mai 2021 rejetant sa demande d'admission au bénéfice du revenu de solidarité active. 4. Pour refuser d'accorder à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de droit au séjour telles que prévues par les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant italien, a sollicité, le 19 janvier 2021, le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. À l'appui de sa demande, l'intéressé s'est déclaré créateur d'entreprise et a fait valoir, au titre des trois mois précédant sa demande, un chiffre d'affaires brut de 150 euros pour le mois d'octobre 2020, de 100 euros pour le mois de novembre 2020 et de 50 euros pour le mois de décembre 2020. Ainsi, l'activité de M. B présente un caractère marginal et accessoire. Au demeurant, le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il remplirait l'une des autres conditions alternatives visées par les dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours préalable formé par M. B à l'encontre de la décision du 3 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente,La greffière, signésigné M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2104820_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel