TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104820_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 9 août, 7 septembre, 15 décembre 2021, 15 janvier 2022 et 18 février 2023, Mme G A E, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension du 7 juin 2021 en tant qu'il ne lui accorde pas la majoration prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les titulaires ayant élevé au moins trois enfants ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation et de lui attribuer la majoration pour avoir élevé trois enfants. Elle soutient que : - qu'elle remplit les conditions d'octroi de la majoration de pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu'elle a recueilli à son foyer l'enfant de son ex-compagnon, et qu'elle a contribué à son entretien et à son éducation pendant une durée d'au moins neuf ans ; - qu'elle justifie avoir assumé la charge effective et permanente de cet enfant ; - qu'après sa séparation avec le père l'enfant, en 1991, l'enfant est resté à sa charge ; - que l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 avril 2021, n° 440342, s'applique à sa situation pour la période antérieure à avril 1993. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 novembre 2021 et 24 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Il soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne mentionne aucune conclusion, ni aucun moyen ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme F ; - et les observations de Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A E, professeur des écoles hors classe, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021 et s'est vue concédée une pension de retraite par un arrêté du 7 juin 2021, dont elle a accusé réception le 13 septembre 2021. Par la présente requête, Mme A E demande au tribunal de réviser sa pension de retraite afin de prendre en compte, pour son calcul, la majoration de pension pour avoir élevé trois enfants. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aux termes duquel la requête : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête comporte des conclusions et des moyens qui permettent au juge d'en apprécier le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, précitées. Par suite, les fins de non-recevoir présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, doivent être rejetées. Sur la demande de révision de pension : 4. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; / Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; / Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 32 bis du même code : " En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu. " 5. Il résulte de ces dispositions que, si les enfants du concubin du titulaire d'une pension peuvent être regardés comme recueillis au foyer de ce dernier alors même que leurs parents exercent sur eux l'autorité parentale, il appartient cependant au titulaire de cette pension d'apporter la preuve qu'il a assumé la charge effective et permanente de ces enfants pendant une période de neuf ans. 6. Mme A E soutient qu'elle peut bénéficier de la majoration pour avoir élevé trois enfants. Il est constant que la requérante a vécu en concubinage avec M. C D jusqu'en 1991, qu'un enfant est né de cette relation, le 15 juillet 1989, et que Mme A E est la mère d'un enfant né le 5 décembre 2003. La requérante soutient qu'elle a recueilli à son foyer l'enfant de M. D né le 13 février 1981 d'une précédente relation, et qu'elle a contribué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant pendant plus de neuf ans. D'une part, il résulte de l'instruction, que sur la période antérieure à 1991, date de sa séparation d'avec M. D, Mme A E produit une attestation de la MAIF datée du 26 mars 2012, indiquant que la requérante a assuré les trois enfants en qualité d'enfants à charge du 29 avril 1987 au 26 mars 2012 et des pièces attestant du domicile de l'enfant durant cette période. D'autre part, sur la période postérieure à 1991, Mme A E produit une attestation de la caisse d'allocation familiale datée du 1er août 2012, indiquant que la requérante a perçu des prestations familiales pour l'enfant de son ex-compagnon d'avril 1993 à janvier 2001. Dès lors, la requérante, qui pour la période antérieure à 1991, produit tout document administratif justifiant qu'elle a assumé la charge de cet enfant, et sur la période postérieure à 1991, qu'elle a obtenu l'octroi, à son profit, des prestations familiales, justifie qu'elle a assumé la charge effective et permanente de l'enfant de son ex-compagnon sur une période de plus de neuf ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A E est fondée à demander la révision de son titre de pension de retraite en date du 7 juin 2021, en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration de pension pour avoir élevé trois enfants. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de retraite de Mme A E lui a été concédée en retenant pour son calcul la majoration de pension pour avoir élevé trois enfants. D E C I D E : Article 1er : Le titre de pension de Mme A E du 7 juin 2021 est annulé, en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration de pension pour avoir élevé trois enfants. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réviser, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, les conditions dans lesquelles la pension de retraite de Mme A E lui a été concédée en retenant pour son calcul la majoration de pension pour avoir élevé trois enfants. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. B La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2104820_20240723
Données disponibles
- Texte intégral