TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104821_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2021 et le 22 janvier 2022, Mme A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 août 2020 ; 2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de lui verser la prime de service au titre de l'année 2020 et d'annuler le jour de carence ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle n'a eu connaissance de la décision du 18 janvier 2021, par l'intermédiaire du service de médecine préventive, que le 14 avril 2021 ; - elle a été victime d'une agression de la part de la cadre de santé le 21 août 2020 ; - cet évènement est directement à l'origine de l'arrêt de travail qui lui a été prescrit le jour-même. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les Hospices civils de Lyon soutiennent que : - la requête, qui est dépourvue de conclusions et de moyens, est irrecevable ; - en tout état de cause, la décision contestée est conforme à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022 par une ordonnance datée du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Mme C, et de Me Walgenwitz représentant les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à la date de la décision contestée : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () " Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service. Par ailleurs, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique par lequel ce dernier lui adresse des reproches sur sa manière de servir, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 2. Mme C, agent des services hospitaliers affectée sur un emploi de brancardière au sein de l'hôpital Edouard Herriot des Hospices civils de Lyon, a déclaré avoir été victime d'un accident de service le 21 août 2020, après avoir été réprimandée par la cadre de santé. Il ressort des pièces du dossier que Mme C avait refusé d'utiliser le mobilit qui lui avait été assigné par cette dernière au motif qu'il était hors d'usage et a pris l'initiative d'en utiliser un autre qui est tombé en panne alors qu'elle déplaçait un malade. Plus tard dans la journée, elle a été interpellée par la cadre de santé qui lui a alors reproché de ne pas avoir respecté la consigne d'utiliser le mobilit prévu pour son service. S'il ressort des témoignages concordants des deux protagonistes que l'échange a été vif, il ne ressort d'aucun de ces témoignages que la cadre de santé aurait adopté un comportement ou tenu des propos qui auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique à l'égard de Mme C. Dès lors, l'évènement survenu le 21 août 2020 ne saurait être regardé comme accidentel, au sens et pour l'application de l'article 21 bis précité de la loi du 13 juillet 1983. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette la demande de Mme C, n'implique aucune mesure d'exécution. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demandent les Hospices civils au titre des mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller. Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2104821_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel