TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA35 · 5ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104822_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 23 septembre et 24 décembre 2021, l'EARL La Haie du sillon demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne l'a autorisée à exploiter quatre parcelles d'une superficie de 3,2220 hectares situées à Le Mené sur la commune du Gouray. Elle soutient que : - l'EARL du Haubert avec laquelle elle était en concurrence n'aurait pas dû bénéficier de la priorité n° 2 prévue au schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Bretagne dès lors que celle-ci n'exerce pas en agriculture biologique ; - elle reproche aux membres de la commission départementale d'orientation agricole (CDOA) des manquements et défaillances. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, l'EARL du Haubert conclut au rejet de la requête, demande, à titre reconventionnel, que le tribunal décide qu'il y ait lieu de réexaminer la décision de retrait d'autorisation contenue dans l'arrêté du 27 juillet 2021 et à ce que soit mis à la charge de l'EARL La Haie du Sillon le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les parcelles ZV 63J et ZV 63K sont à proximité immédiate de son siège d'exploitation et du premier site d'élevage avicole et que ces parcelles sont situées dans la zone des 400 mètres qui définissent le périmètre de biosécurité de leur site. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - l'EARL La Haie du sillon n'est pas fondée à contester une décision qui lui est favorable dès lors qu'elle lui délivre une autorisation d'exploiter ; - au fond, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en classant la demande concurrente au rang de priorité n° 2 du SDREA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - et les observations de M. C, gérant de l'EARL requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 mai 2021, le préfet de la région Bretagne a refusé à l'EARL La Haie du Sillon l'autorisation d'exploiter 3,2220 hectares au Mené sur la commune du Gouray. Suite au recours gracieux que l'EARL a formé contre cet arrêté, le préfet de la région Bretagne a recalculé l'indicateur économique de l'exploitation de l'EARL, pris en compte les parcelles ZV 65 et ZV 66 (pour partie) comme parcelles de proximité et a considéré que la candidature de l'EARL relevait de la priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne relative aux " parcelles ou îlot de parcelles de proximité de bâtiment d'élevage ou de liaison ". Par un nouvel arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de la région Bretagne a retiré l'arrêté du 3 mai 2021 et a autorisé l'EARL La Haie du sillon à exploiter 3,2220 hectares correspondant à sa demande, enregistrée le 31 mars 2021. Par sa requête, l'EARL La Haie du Sillon demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il attribue un rang de priorité n° 2 à la demande de l'EARL du Haubert concurrente. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Bretagne : 2. Il ressort des pièces du dossier que, alors que l'EARL La Haie du Sillon s'était vue refuser une autorisation d'exploiter des terres agricoles d'une surface de 3,2220 hectares par un arrêté du 3 mai 2021, le même préfet a, par la décision contestée du 27 juillet 2021, autorisé cette même EARL à exploiter ces parcelles dont elle avait demandé l'autorisation par une demande du 31 mars 2021. S'agissant des parcelles ZV 65 et ZV 66 (pour partie), le préfet a estimé que les deux demandes concurrentes relevaient du rang de priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne, n'a pu les départager au regard des sous-priorités et a ainsi décidé d'accorder une autorisation à chacune des deux demandes. S'agissant des parcelles ZV 63J et ZV 63K, le même préfet a estimé que la demande de l'EARL La Haie du sillon relevait du rang de priorité n° 8, soit un rang supérieur à la demande de sa concurrente qui ne relevait que du rang n° 2 et l'a autorisé à exploiter ces parcelles. 3. Il résulte de ce qui précède que, par l'arrêté du 27 juillet 2021, le préfet de la région Bretagne a entièrement fait droit à la demande d'autorisation d'exploiter déposée par l'EARL La Haie du Sillon le 31 mars 2021 pour la reprise des parcelles précédemment mises en valeur par Mme B A. Par suite, et alors que l'intérêt à agir d'un requérant s'apprécie au regard de l'objet des dispositions qu'il attaque et non du contenu de ces dispositions, l'EARL La Haie du Sillon ne justifie plus d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté par lequel il a été fait droit à sa demande, quand bien même elle conteste le rang de priorité n° 2 accordé à la demande enregistrée comme concurrente à la sienne. 4. Par suite, la requête de l'EARL La Haie du Sillon doit, comme le relève le préfet en défense, être rejetée comme irrecevable. 5. Le rejet de la requête de l'EARL La Haie du Sillon entraine nécessairement le rejet des conclusions présentées par l'EARL du Haubert, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle est simple observatrice à l'instance et n'est pas une partie au litige. DÉCIDE: Article 1er : La requête de l'EARL la Haie du Sillon est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EARL du Haubert sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL La Haie du Sillon, à l'EARL du Haubert et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104822_20231204
Données disponibles
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