TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104825_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2021 et 8 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 865,53 euros constitué pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà retenues en recouvrement de l'indu. Elle soutient que : - le silence gardé pendant un délai de deux mois par la caisse d'allocations familiales du Rhône sur son recours administratif préalable obligatoire du 28 janvier 2021 valait acceptation de sa demande, la décision explicite de rejet du 6 mai 2021 étant, par voie de conséquence, tardive ; - l'indu mis à sa charge est imputable à une erreur de son employeur dans les déclarations de salaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'indu a été recalculé et soldé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a éré entendu le rapport de Mme B, vice-présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département du Rhône. Suite à un contrôle de ses ressources de l'année 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 22 janvier 2021, réclamé le remboursement d'une somme de 865,53 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Mme A a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour contester le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 mai 2021, dont Mme A demande l'annulation. Sur la nature de la décision en litige : 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article D. 231-2 du même code : " La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. ". Aux termes de l'article D. 231-3 du même code : " La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "service-public.fr". ". 3. Les procédures relatives à la contestation d'un indu de prime d'activité ne figurent pas dans la liste prévue aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code des relations entre le public et l'administration susvisés, au titre de laquelle le silence vaut acceptation. Par suite, le silence gardé pendant deux mois par la caisse d'allocations familiales du Rhône sur le recours administratif de Mme A valait décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la décision du 6 mai 2021 rejetant explicitement son recours administratif préalable obligatoire s'est substituée à la décision implicite de rejet. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le silence gardé pendant un délai de deux mois par la caisse d'allocations familiales du Rhône sur son recours administratif préalable vaut acceptation de sa demande. Sur le bien-fondé de l'indu : 4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 juin 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a rectifié les droits de Mme A à compter du 1er avril 2019 et a indiqué à l'intéressée qu'elle percevrait une somme de 929,64 euros, somme dont il est justifié qu'elle a été mise en paiement le même jour. La somme de 929,64 euros correspondant à l'indu litigieux de 865,53 euros et à un rappel de droits de prime d'activité pour la période d'octobre 2020 à mars 2021, l'ensemble des conclusions de la requête a perdu son objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, C. ToujaLa République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2104825_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel