TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAUSatisfaction Partielle
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104825_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er septembre et 28 novembre 2021 et le 5 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de l'Aude a prononcé un blâme à son encontre. Elle soutient que : - la sanction a été prononcée plus de 6 mois après l'entretien du 7 décembre 2020 où ont été évoqués les agissements qui lui ont été reprochés et qui ont été résolus dès le mois de décembre ; - elle n'a pas été informée du caractère disciplinaire de l'entretien du 7 décembre 2020, initié à sa demande et dont l'objet était le projet éducatif de l'enfant qui n'a pas été abordé et, lors de l'entretien disciplinaire du 21 juin 2021, elle n'a pas été informée du délai de 8 jours imparti pour produire les attestations et les preuves de professionnels ; - la sanction prononcée à son encontre est sans fondement dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont sans fondement dès lors que les enfants qui lui étaient confiés n'ont jamais été laissés sans surveillance le 9 septembre 2020, elle a sollicité l'autorisation de cumul d'emploi dès qu'elle a été informée de cette obligation et a reçu un avis favorable à sa demande et elle n'a pas méconnu le secret professionnel dès lors qu'elle n'a diffusé sur son site professionnel privé qu'un texte de trois lignes et un message d'une collègue qu'elle avait pris le soin d'anonymiser, sans ne citer aucun travailleur social ni faire référence à des enfants placés ; elle n'a commis aucune faute professionnelle et n'a mis personne en danger ; la qualité de son travail et son implication dans l'évolution des enfants qui lui sont confiés ont toujours été reconnues ; - la sanction dont elle a fait l'objet marque le début d'un acharnement et d'un harcèlement moral de la part des services du département à son égard, ainsi qu'en attestent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier qui a fait droit à sa demande de droit de visite et d'hébergement d'une enfant qui lui avait été confiée et la procédure d'abandon de poste illégalement conduite à son encontre ; les agissements, depuis deux ans, du service référent de l'enfant ont eu un impact sur sa santé et lui ont causé un préjudice moral en réparation duquel elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense enregistré les 9 novembre 2021 et 25 octobre 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la procédure disciplinaire a été respectée ; - les manquements reprochés à Mme A justifient la sanction prononcée à son encontre, qui n'est disproportionnée ; - la procédure initiée devant le juge des enfants par la requérante est sans lien avec la sanction prononcée et la procédure d'abandon de poste est lié à son déménagement dans le département de la Haute-Savoie ; - les conclusions indemnitaires de Mme A sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable et le préjudice n'est pas démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier-conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, premier conseiller, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public, - et les observations orales de Mme A. Une pièce a été remise à l'audience par Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, qui occupe depuis le 15 juillet 2015 les fonctions d'assistante familiale auprès du département de l'Aude et qui, dans le cadre de contrats relais avec le département, a accueilli deux enfants à son domicile entre février 2019 et janvier 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de l'Aude a prononcé un blâme à son encontre et demande la condamnation du département à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ". Aux termes de l'article L. 422-6 de ce code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 422-1 du même code : "Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale () ". Aux termes de l'article R. 422-20 de ce code : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° Le licenciement ". Enfin, aux termes de l'article 37 de ce décret : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement./ L'agent contractuel à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre par courrier du 10 juin 2021 l'informant de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et d'être assistée d'un conseil de son choix. L'entretien préalable s'est déroulé le 21 juin 2021 et la sanction disciplinaire contestée a été prise le 28 juin 2021 ce qui laissait un délai suffisant à Mme A pour produire des attestations. En outre, cette dernière ne soutient ni n'allègue que les garanties prévues par l'article 37 du décret de 88 n'auraient pas été respectées. 4. La circonstance que les faits reprochés aient été évoqué lors de l'entretien du 7 décembre 2020, initié par la requérante pour évoquer le projet d'accueil d'enfant, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. 5. La décision attaquée reproche à Mme A, en premier lieu, un défaut de surveillance, en deuxième lieu, un manquement à ses obligations professionnelles en ce qu'elle a exercé une activité d'éducatrice en libéral sans avoir, au préalable, demander une autorisation, enfin, en troisième lieu, de ne pas avoir respecté le secret professionnel en procédant à la retranscription, sur son site professionnel privé, de témoignages de travailleurs sociaux de la collectivité ou d'enfants placés. 6. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que Mme A s'est rendue avec les deux enfants dont elle avait la charge dans une boulangerie à Narbonne le 9 septembre 2020 où, durant la pause déjeuner, elle en a momentanément confié la surveillance à la serveuse de la boulangerie pendant une durée de dix minutes environ et au chauffeur de taxi qui assure leurs déplacements habituels. La requérante expose s'être absentée pour récupérer un enfant en visite avec ses parents à Narbonne. Or assurer la surveillance des enfants placés sous sa garde constitue pour l'assistante familiale un devoir essentiel afin de préserver sa sécurité et sa santé, d'autant plus renforcé que ces derniers se trouvaient dans un lieu ouvert au public dans une période de pandémie sanitaire où la limitation des contacts était préconisée. Bien que les enfants n'ont pas été mis en situation de danger, ces faits sont constitutifs d'un défaut de surveillance, si bref soit-il. 7. Il est retenu à l'encontre de Mme A, en deuxième lieu, d'avoir exercé une activité d'éducatrice en libéral sans avoir, au préalable, demander une autorisation. Le contrat de travail qui a été signé le 24 mars 2017 prévoit en son article 7.2 " cumul d'emploi " que, conformément à l'article L. 773-29 du code du travail, les assistants familiaux peuvent exercer, sous condition, un deuxième emploi, sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, sans en référer au département, exerce une activité d'éducatrice libérale et ce n'est qu'à la suite de l'entretien du 7 décembre 2020 que Mme A a présenté une demande d'autorisation laquelle a été accordée par une décision de la présidente du conseil départemental du 1er février 2021. Le défaut d'information de la collectivité quant à l'exercice de cette activité secondaire sans y être préalablement autorisé en méconnaissance des stipulations contractuelles est également constitutif d'une faute. 8. Il est fait grief à Mme A, en troisième lieu, de ne pas avoir respecté le secret professionnel en procédant à la retranscription, sur son site professionnel privé, de témoignages de travailleurs sociaux de la collectivité ou d'enfants placés. La publication d'éléments relevant des missions du service constitue un manquement au secret professionnel. Néanmoins, sans être contestée sur ce point, Mme A a indiqué lors de l'entretien qui s'est tenu à la maison départementale des solidarités le 7 décembre 2020 avec la cheffe de service et la cheffe de groupement que son site professionnel " Familigne " n'était pas actif, qu'elle n'exerçait pas encore les activités sous forme d'ateliers auprès des parents et que le site Instagram était un site à vocation de soutien à la parentalité sans aucun attrait commercial. Les textes publiés par la requérante sur son site Instagram et non sur son site professionnel à vocation commerciale n'ont pas été de nature, en l'espèce, à porter atteinte au secret professionnel. 9. Il résulte de ce qui précède que les griefs incriminés aux points 6 et 7 sont constitutifs de manquements à ses obligations en qualité d'assistante familiale. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la nature des faits reprochés, de la qualité de son travail et de son implication dans ses missions, l'infliction d'un blâme, sur l'échelle des trois sanctions prévues par l'article R. 422-20 du code de l'action social et des familles, présente un caractère disproportionné. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision susvisée prise la présidente du conseil départemental de l'Aude. Sur les conclusions indemnitaires : 10. En l'absence de demande préalable présentée au département de l'Aude ayant fait naître une décision de rejet, les conclusions indemnitaires de Mme A tendant à la réparation du préjudice moral subi sont, ainsi que le soulève en défense ladite collectivité, irrecevables. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris par la présidente du conseil départemental de l'Aude le 28 juin 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. RousseauLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 juillet 2023 Le greffier, D. Lopez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2104825_20230706
Données disponibles
- Texte intégral