TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104828_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2021, le 1er octobre 2021, le 14 octobre 2021 et le 14 février 2023, Mme C B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1060,95 euros. Elle soutient que : - elle a un fils majeur à charge et n'a pas de ressource ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active en 2017. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault a sollicité des pièces complémentaires concernant ses revenus. Il est alors apparu qu'elle ne déclarait pas une pension versée depuis le mois de septembre 2018 ainsi que des rappels de pension versés par la caisse nationale d'assurance vieillesse. Par une décision du 17 janvier 2020, un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 996,74 euros lui a été notifié pour la période de janvier 2019 à décembre 2019. Mme B a formé un recours contre cet indu qui a été rejeté par le président du conseil départemental par une décision du 29 juin 2020 qu'elle n'a pas contestée. A la suite d'un nouveau contrôle de situation, il a été constaté que Mme B avait encore omis de déclarer la totalité de ses pensions et ainsi perçu indument 1 060,95 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2019 à février 2021. Mme B a demandé la remise gracieuse de cet indu qui lui a été refusé par décision du 27 juillet 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R.262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 5. Pour demander la remise de sa dette, la requérante fait valoir qu'elle n'a pas les ressources suffisantes pour la rembourser et qu'elle est de bonne foi. Il résulte toutefois de l'instruction que malgré un premier indu de revenu de solidarité actif résultant de l'omission de déclaration de la totalité de ses pensions de retraite, Mme B a persisté à ne pas déclarer toutes ses pensions alors même que cette obligation lui avait été rappelée à la fois dans la décision notifiant le premier indu du 17 janvier 2020 et dans la décision mentionnée ci-dessus du 29 juin 2020. Mme B ne pouvait dès lors ignorer ses obligations déclaratives. Eu égard à la répétition de ces omissions qui se sont étalées sur plus d'un an, la requérante doit être regardée comme ayant fourni de fausses déclarations. Cette circonstance fait dès lors obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mars 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2104828_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel