TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104830_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2021 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser le cas échéant à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences, exceptionnellement graves, qu'elle emporte sur sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L.611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité guinéenne, est entré en France le 10 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour afin de suivre des études universitaires en France. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant, renouvelée jusqu'au 14 septembre 2019, puis d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, valable jusqu'au 30 mars 2021. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée le 8 juillet 2021 par le préfet de la Haute-Garonne, qui l'a en outre obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de ces décisions et la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à ce dispositif à titre provisoire sont désormais sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Dans son avis du 25 juin 2021, que le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard, à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, la Guinée, le requérant pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 5. Il ressort des certificats médicaux joints au dossier que M. B souffre d'une psychose chronique dissociative qui se manifeste par des angoisses invalidantes, des épisodes d'hallucinations et des pulsions auto-agressives difficilement maîtrisées. La prise en charge consiste en une psychothérapie et un traitement médicamenteux lourd composé d'antipsychotique, d'antidépresseur, d'anxiolytique et de somnifère (Amisulpride, Ciamémazine, Sertraline, Miansérine). Selon le psychiatre et le médecin généraliste du requérant, l'absence de prise en charge et un retour en Guinée auraient des conséquences très graves pour lui, avec un risque suicidaire élevé à court terme. Il ressort des documents joints au dossier, émanant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), du ministère de la santé guinéen et de l'International Medical Corps que l'offre de soins en santé mentale est très limitée en Guinée, où l'on ne comptait que 4 psychiatres formés en psychiatrie adultes en 2014 et un seul service hospitalier dédié, la liste des médicaments essentiels disponibles en 2012 ne comportant par ailleurs aucune des molécules prescrites au requérant. En se bornant à souligner que le Dr A a mentionné que les médicaments prescrits au requérant étaient généralement disponibles dans le monde, le préfet n'établit pas que ceux-ci sont effectivement disponibles, le cas échéant sous une forme équivalente, en Guinée. Par ailleurs, si le préfet soutient que la pathologie de M. B est causée par ses conditions de séjour en France et qu'un retour en Guinée est ainsi possible, les certificats médicaux produits au dossier, expliquent différemment la genèse de sa maladie mentale et affirment qu'un retour en Guinée aggraverait son état de santé. Dès lors, M. B doit être regardé comme établissant qu'il n'aurait pas un accès effectif au traitement que son état de santé nécessite dans son pays d'origine. Le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B est ainsi entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté du 8 juillet 2021 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de renvoi doit, par conséquent, être annulé. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir M. B, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 7. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sarasqueta, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Sarasqueta la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Sarasqueta et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme C, magistrate honoraire, M. Farges, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, C. C Le président, T. SORIN Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2104830_20230517
Données disponibles
- Texte intégral