TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104830_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 31 août 2022, la société Domofrance, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courriel du 20 juillet 2021 et la lettre du 24 août 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a répondu à sa demande de renseignements relative à la modification de la convention conclue avec l'Etat en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitat, et à la transformation d'une résidence étudiante en résidence universitaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision contestée constitue un acte décisoire lui faisant grief ; - la préfète n'ayant pas produit d'écriture avant la clôture de l'instruction, elle est réputée avoir acquiescé aux faits ; - la décision contestée n'est pas motivée, ne précisant pas les dispositions juridiques fondant son analyse ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les dispositions de l'article 15 du décret du 3 août 2019 prévoient les changements de statut sans limiter leur champ d'application aux logements ordinaires et qu'en excluant les logements-foyer la préfète a ajouté une condition non prévue par les textes ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour rejeter sa demande. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin et le 21 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que : - ses écritures doivent être prises en compte, alors même qu'elles ont été produites après la clôture d'instruction ; - le courriel du 20 juillet 2021 complété par le courrier du 24 août 2021 qui répond à une demande d'information, ne constitue pas une décision faisant grief ; - elle se trouvait, en application des dispositions de l'article L. 613-12 du code de la construction et de l'habitat, en situation de compétence liée pour refuser la demande de la requérante de sorte que les moyens ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société Domofrance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Lagarde, représentant la société Domofrance. Considérant ce qui suit : 1. La société Domofrance est propriétaire d'une résidence-foyer pour étudiants, dite " CAMPUS 47 ", située 6 rue Chateaubriand à Talence. Pour permettre à ses résidents de bénéficier éventuellement de l'aide personnalisée au logement, elle a signé une convention avec l'Etat, représenté par la préfète de la Gironde, en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitat. Le 25 juin 2021, la société Domofrance a adressé une demande à la préfète de la Gironde, afin de modifier la classification de cette résidence en résidence universitaire, au sens des dispositions de l'article L. 631-12 du même code, et la convention qui la lie avec l'Etat. Par un courriel en date du 20 juillet 2021 et par courrier en date du 24 août 2021, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de la Gironde a répondu à cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation : " La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. () / Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. () Le contrat de location a une durée maximale d'un an. () / Les immeubles entièrement consacrés au logement des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et faisant l'objet, à la date de publication de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l'organisme et sans qu'un nouveau concours financier de l'Etat puisse être sollicité, bénéficier du présent article. " 3. Il résulte des termes du courrier adressé le 25 juin 2021 par la requérante à la préfecture de la Gironde que celle-ci, après avoir exposé la situation de la résidence " CAMPUS 47 " et rappelé les dispositions de l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitat, a seulement sollicité la position de l'administration sur la procédure à suivre s'agissant du changement de statut de la résidence, sans joindre aucun projet ou pièce à sa demande. Si, par courriel du 20 juillet 2021, il lui a été précisé que la transformation en résidence universitaire n'était pas possible, il résulte des termes du courrier en date du 24 août 2021, que la préfète de la Gironde s'est contentée de répondre à la demande de renseignement présentée le 25 juin 2021 et d'indiquer à la société Domofrance la procédure à suivre pour la réalisation de son projet, sans effets notables sur ses droits ou sa situation. Ces courriers ne présentaient, par suite, pas le caractère d'une décision faisant grief et ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Domofrance tendant à l'annulation du courriel du 20 juillet 2021 et de la lettre du 24 août 2021 ne sont pas recevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Domofrance est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Domofrance et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2104830_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel