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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104831_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a implicitement confirmé l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 1 076,25 euros pour la période comprise entre les mois d'octobre 2019 à mars 2020 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise de cet indu. Elle soutient que : - cet indu n'est pas fondé ; - elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juin 2022 et 28 septembre 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée ; - l'intéressée n'établit pas dans la présente instance qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, la requérante fait valoir, en réponse aux deux lettres en dates des 12 septembre 2022 et 22 septembre 2022 par lesquelles le tribunal l'a invitée à produire respectivement les justificatifs de ses ressources et de ses charges actuelles ainsi que des éléments complémentaires relatifs à ses ressources de l'année 2019, que sa dette est désormais soldée et qu'elle ne souhaite dès lors pas " [s]'investir davantage dans ce dossier qui est à ses yeux déjà clos ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, la requérante fait valoir que sa dette est désormais soldée et qu'elle ne souhaite dès lors pas " [s]'investir davantage dans ce dossier qui est à ses yeux déjà clos ". Par suite, la requérante doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2104831_20221123
Données disponibles
- Texte intégral