TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104832_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme C B, représentée par Me Wozniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assignée à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 février 2021, la préfète de l'Allier a fait obligation à Mme B, ressortissante angolaise née en 1991, de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe a assigné à résidence l'intéressée, dans ce département, pour une durée de 45 jours, sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 avril 2021, le préfet de la Sarthe a assigné à résidence Mme B pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. L'assignation à résidence est une mesure alternative au placement en rétention administrative prononcée lorsque l'étranger présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il est l'objet. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle présenterait de telles garanties pour soutenir que la décision contestée serait entachée d'illégalité. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément propre à établir que la mesure serait disproportionnée. 5. Enfin, la circonstance, au demeurant non-établie, que Mme B aurait noué une relation de concubinage durable avec un partenaire résidant au Mans n'est pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Wozniak et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2104832_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel