TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104832_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 juillet 2021 et le 6 juin 2023, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 563,43 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait car son salaire net était nul de janvier à septembre 2019 puis il a seulement reçu 200 euros net par mois d'octobre à décembre 2019 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car les ressources prises en compte pour le calcul de ses droits ne sont pas au nombre de celles prévues par la loi ; - il est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier 2023 et le 1er juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 31 mai 2023, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal est susceptible de prononcer d'office une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code général des impôts ; - la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 27 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 563,43 euros pour la période d'octobre 2019 à mars 2020. L'intéressé a contesté cette décision par un recours préalable du 14 juin 2021. Par une décision du 7 juillet 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté le recours de M. C. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;() 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Il résulte ensuite de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". 3. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires relatifs la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, que la prime d'activité, issue de la fusion du revenu de solidarité " activité " et de la prime pour l'emploi, que le législateur a entendu créer cette allocation afin d'inciter les travailleurs modestes à la reprise d'une activité professionnelle. Ainsi, cette aide est conditionnée à l'existence d'un minimum de revenus tirés de l'activité professionnelle aux titres desquels figure principalement le salaire de l'allocataire ainsi que tout autre revenu tiré de l'activité salariée et soumis à l'impôt sur le revenu. 4. Aux termes de l'article L. 3221-3 du code du travail : " Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. ". 5. Aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits () ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que la prime d'activité est calculée sur la base du salaire et des revenus imposables. Ainsi, celle-ci doit être entendue comme étant calculée sur base du revenu net imposable après déduction des charges et cotisations obligatoires. Font ainsi partie du salaire les sommes en argent constitutives du salaire net ainsi que les avantages en natures accordé au salarié. 7. Il résulte de l'instruction que si M. C n'a effectivement perçu aucune somme d'argent tirée de son activité professionnelle de janvier à septembre 2019 et seulement 200 euros par mois d'octobre à décembre 2019, il résulte de ses fiches de paie que son salaire est principalement constitué d'avantages en nature qu'il était donc tenu de les déclarer à la caisse d'allocations familiales pour le calcul de ses droits à la prime d'activité dès lors qu'il s'agit d'un revenu tiré de l'activité salariée devant être déclaré pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. 8. Par ailleurs, la circonstance que la seule partie de son salaire versée en argent soit affectée au règlement de la contribution sociale généralisée n'est pas de nature à l'exonérer de la déclarer aux services de la caisse d'allocations familiales dès lors que celle-ci constitue également une somme soumise à l'impôt sur le revenu. 9. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2104832_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel