TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104833_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Tregan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Tregan, représentant le requérant ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M.B A, ressortissant russe, né le 11 octobre 1976, a demandé au demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 mars 2021 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint d'un citoyen français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code, dans sa rédaction en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
3. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A en qualité de conjoint de français, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment relevé que l'intéressé, qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, ne justifie pas d'une entrée régulière en France.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant bénéficiait, au moment de sa demande de titre de séjour, d'un visa de long séjour, condition pour bénéficier du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 susvisé. Par suite, en examinant la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'était saisie que d'une demande présentée en qualité de conjoint de français au titre des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que le dépôt d'une demande de carte de séjour vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code. Le requérant n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet a dénaturé sa demande.
. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A soutient qu'il est marié depuis le 25 janvier 2020 avec une ressortissante française et que la communauté de vie n'a pas cessé depuis lors. Toutefois, eu égard au caractère récent du mariage du requérant, lequel a été célébré seulement un peu plus d'un an avant la décision contestée, et au vu de la nature de l'ensemble des pièces versées au dossier, le requérant ne démontre pas la fixation durable de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui accorder un titre de séjour ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Tregan et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère
Mme Duroux, conseillère,
Assistés de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023 ;
La présidente,
Signé
M. Pouget
L'assesseure la plus ancienne
Signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2104833Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2104833_20231030
Données disponibles
- Texte intégral