TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104834_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 16 septembre 2021 et le 16 janvier 2024, présentée pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maître Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat.
La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés :
1°) de condamner l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à lui verser une provision d'un montant de 9 442,86 euros TTC, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- malgré ses multiples relances, elle ne parvient pas à obtenir le paiement de la somme de 9 442,86 euros TTC correspondant au solde du marché de travaux réalisé ;
- l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
- il peut être ordonner à l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision au titre d'une obligation lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché alors même que le décompte général définitif n'aurait pas encore été établi ;
- que l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales ne démontre pas avoir payé la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte-tenu des paiements intervenus au profit de la Sarl BL PRESTATIONS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl BL PRESTATIONS a été attributaire, le 20 décembre 2013, d'un marché public de travaux pour la construction de vingt logements au lieu-dit " Puig Tarrous 1 ". A la suite de la réalisation des travaux, une facture a été établie le 22 mai 2018 par la Sarl BL PRESTATIONS. La société amis en demeure, le 4 janvier 2021, l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement de créances, de lui rembourser la retenue de garantie et de procéder à l'apurement des comptes soit pour un montant total de 9 442,86 euros et le 3 février 2021, la Sarl BL PRESTATIONS a adressé un courrier à la maitrise d'œuvre lui demandant de procéder au déblocage de la retenue de garantie et à l'apurement des comptes.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, à lui verser, à titre de provision, la somme de 9 442,86 euros, la Sarl BL PRESTATIONS soutient que l'obligation qu'elle invoque n'est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux ont été effectués. Toutefois, l'office public de l'Habitat des Pyrénées Orientales se prévaut en défense le 9 février 2022, en joignant un message du Trésor public, d'avoir effectué postérieurement le paiement de la somme réclamée par la requérante, et celle-ci ne le conteste pas. Il y n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de la provision réclamée par la société BL prestation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à verser à la Sarl BL PRESTATIONS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales au versement, à titre de provision, d'une somme de 9 442.86 euros à la Sarl BL PRESTATIONS.
Article 2 : L'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales versera une somme de 1 500 euros à la Sarl BL PRESTATIONS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS et à l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024,
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2104834_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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