TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104835_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 16 septembre 2021 et le 16 janvier 2024, présentée pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maître Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat.
La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés :
1°) de condemner la SA Roussillon Habitat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 1 407,71 euros TTC, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021;
2°) de mettre à la charge de la SA Roussillon Habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- à la suite de la réalisation des travaux, aucune levée de garantie n'a été établie et aucun paiement n'est intervenu ;
- compte tenu des non-paiements, l'obligation d'indemnisation pesant sur le maître de l'ouvrage n'est pas sérieusement contestable ;
- il peut être ordonner à la SA Roussillon Habitat de lui verser une provision au titre d'une obligation lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché alors même que le décompte général définitif n'aurait pas encore été établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, la SA Roussillon Habitat, représentée par Me Meric, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SARL BL PRESTATIONS à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société BL PRESTATIONS a été attributaire d'un marché public de travaux pour la construction de sept logements dans la résidence " Saint-Ferréol 2 " dans la commune de Saint-Feliu d'Avall. A la suite de la réalisation des travaux, la société attributaire a sollicité, par lettre de mise en demeure, le déblocage de la retenue de garantie et l'apurement des comptes pour la somme de 1 407,71 euros. Par un courrier, en date 5 février 2021, adressé à la maitrise d'œuvre, la société a réitéré sa demande de déblocage de la retenue de garantie et sa demande le paiement de la facture impayée, pour un montant total de 3 395,02 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de la SA Roussillon habitat, à lui verser une provision de 1 407,71 euros, en restitution de la garantie, la Sarl BL PRESTATIONS soutient que l'obligation qu'elle invoque n'est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux ont été effectués et elle se prévaut d'un courriel en date du 8 février 2021 du le maitre d'œuvre faisant valoir son accord à la mainlevée de garantie. Toutefois, la SA Roussillon Habitat se prévaut en défense d'un refus de remboursement des retenues de garantie, notamment du courriel de l'architecte assurant la maîtrise d'œuvre que des difficultés subsistent en ce qui concerne les travaux réalisés et la société requérante n'établit pas la mise en œuvre de la procédure de réception des travaux, ni le respect de la procédure de notification du décompte général et définitif de son marché. Par suite, l'obligation dont la société se prévaut ne pouvant être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dans son principe et son montant, comme t exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à la condamnation de la SA Roussillon Habitat au versement d'une provision de 1407,71 euros doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SA Roussillon Habitat, qui n'est pas la partie perdante, supporte l'indemnisation des frais d'instance de la Sarl BL PRESTATIONS. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la SA Roussillon Habitat sollicite sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl BL PRESTATIONS et les conclusions de l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS et à la SA Roussillon Habitat.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024,
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2104835_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA