TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104836_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme et M. C et Christophe A demandent au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de leur accorder le bénéfice de l'aide personnelle au logement à compter de janvier 2021. Ils soutiennent qu'ils sont salariés et non travailleurs indépendants et qu'un nouvel examen de leur situation doit être effectué. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'après réexamen de la situation, Mme A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021 jusqu'au 1er novembre 2021. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A contestent la décision par laquelle la commission amiable de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à leur demande tendant au bénéfice de l'aide personnelle au logement, à compter du mois de janvier 2021. 2. La Caisse d'allocations familiales indique que, après réexamen de ses droits, Mme A a bénéficié de l'aide personnalisée au logement à compter de janvier 2021, ce qui ressort d'une attestation de droits produite par la Caisse et n'est pas contesté en défense. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête des époux A. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, première requérante nommée, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G. B La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104836_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel