TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104836_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête le 16 septembre 2021, présentée pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maitre Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat.
La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 75 513,63 euros TTC, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'elle a réalisé l'enemble des travaux pour le chantier "Tamarin sud" à Port-vendres
- que le maître d'oeuvre a établi, le 11 février 2021, une situation faisant ressortir une somme due de 75 513,63 euros TTC ;
- que, malgré une mise en demeure et une lettre de recouvrement de créances adressée au maitre d'œuvre, la retenue de garantie n'a pas été remboursée et une facture demeurent impayée ;
- que l'obligation ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que les travaux ont été effectués ;
- qu'il peut être ordonné à l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales de lui verser une provision au titre d'une obligation lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché alors même que le décompte général définitif n'aurait pas encore été établi.
Vu les pièces autres pieces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 21 janvier 2016, l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales a attribué à la Sarl BL PRESTATIONS un marché de travaux d'un montant de 384 299,08 euros TTC. Le 3 février 2021, la société a mis en demeure l'Office public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement de créance, de lui régler la somme de 75 513,63 euros TTC. Par un courrier du 3 février 2021 la Sarl BL PRESTATIONS a réitéré cette demande auprès du maître d'oeuvre. Par un courier du 11 février 2023 le maître d'oeuvre lui a confirmé qu'il y a lieu de procéder au déblocage de la retenue de garantie et à l'apurement des comptes, pour la somme totale de 75 513,63 euros TTC.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
4. A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Office public de l'Habitat des Pyrénées orientales, à lui verser une provision de 75 513,63 euros TTC, correspondant au montant non contesté de la retenue de garantie du marché, la Sarl BL PRESTATIONS soutient que l'obligation qu'elle invoque n'est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux ont été effectués, comme l'a attesté le 11 février 2021, le maître d'œuvre et qu'un décompte général et définitif a été établi. Toutefois, si ces éléments ne sont pas contestés en défense par l'Office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales, il résulte de l'instruction que le décompte général et définitif établi le 20 avril 2016 par M. A, le maître d'œuvre, n'a pas été transmis au maître de l'ouvrage, faute, selon les termes mêmes du message adressé le 21 avril suivant à la société BL PRESTATIONS par M. A, du versement de sa part du compte prorata à la société Pollestres Construction. Il y a donc lieu de considérer que le la créance dont la Sarl BL PRESTATIONS se prévaut ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions de la Sarl BL PRESTATIONS, au versement d'une provision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office public de l'Habitat des Pyrénées-Orientales la somme que demande la Sarl BL PRESTATIONS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sarl BL PRESTATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS et à l'Office public des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 2 avril 2024
La greffière,
A. FarellAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2104836_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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