TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104837_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2021 et 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la stabilité et le niveau de ses ressources ; leur évolution favorable au cours des trois dernières années précédant tant sa demande que les décisions en litige permet, en application de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un certificat de résidence ; - le litige n'est pas privé d'objet, le préfet ne produisant pas la décision de délivrance d'un titre de séjour, dont il ne précise pas la date ; elle ne lui a pas été notifiée, de sorte qu'elle n'apparaît ni établie, ni définitive ; en tout état de cause, la décision contestée, qui a été exécutée, n'a pas été retirée et ne peut être regardée comme implicitement abrogée. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022 le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. A dispose depuis le 9 mai 2022 d'un certificat de résidence. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 8 juin 1972, indique être entré en France le 6 décembre 2011 muni d'un passeport assorti d'un visa de court séjour. Il a disposé d'un titre de séjour en raison de problèmes de santé, à compter du 16 septembre 2014. Il a sollicité en août 2019 la délivrance d'une carte de résident. Par décision du 27 août 2020, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande mais a renouvelé sa carte de séjour temporaire. À la suite d'un recours gracieux notifié le 19 octobre 2020 et resté sans réponse, M. A demande l'annulation de la décision du 27 août 2020 en tant qu'elle refuse de lui octroyer une carte de résident, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet du Rhône, saisi, le 21 avril 2022, d'une nouvelle demande de carte de résident présentée par M. A, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour temporaire, lui a délivré une telle carte valable du 9 mai 2022 au 8 mai 2032, sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention du 21 décembre 1992 visée plus haut. Cette décision lui a été nécessairement notifiée au plus tard lors de la communication du mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022 dont son conseil a accusé réception le lendemain. Eu égard à sa portée et à sa durée, la délivrance d'un tel document rend sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2020 par laquelle le préfet du Rhône refusait de lui accorder une carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à Me Morel, sous réserve qu'elle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vincent-Marie Picard, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, K. C Le président, V.-M. Picard La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104837_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel