TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104837_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 16 septembre 2021 et le 16 janvier 2024, présentés pour la Sarl BL PRESTATIONS, par Maitre Aguilé Santodomingo, en sa qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Joubes, avocat. La Sarl BL PRESTATIONS demande au juge des référés : 1°) de condamner la SA Roussillon Habitat à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d'un montant de 1 771, 81 euros TTC, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la SA Roussillon Habitat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'à la suite de la réalisation des travaux, aucune levée de garantie n'a été établie et aucun paiement n'est intervenu ; - que compte tenu des non-paiements, l'obligation d'indemnisation pesant sur le maître de l'ouvrage n'est pas sérieusement contestable ; - que malgré une mise en demeure et un courrier du maître d'œuvre donnant son accord pour procéder à la levée de la retenue de garantie, elle n'a toujours pas été remboursée ; - qu'il peut être ordonner à la SA Roussillon Habitat Orientales de lui verser une provision au titre d'une obligation lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché alors même que le décompte général définitif n'aurait pas encore été établi. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, la SA Roussillon Habitat, représentée par Me Meric, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SARL BL PRESTATIONS à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société BL PRESTATIONS a été attributaire, le 14 décembre 2017, d'un marché public de travaux pour la construction de dix logements dans la résidence " Saint-Férréol 1 " dans la commune de Feliu d'Avall. A la suite de la réalisation des travaux, et de leur réception, la retenue de garantie n'a pas été remboursée. La société attributaire a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui débloquer la retenue de garantie d'un montant de 1 704,12 euros. Par un courrier en date 5 février 2021, adressé à la maitrise d'œuvre, la société BL PRESTATIONS a réitéré sa demande de déblocage de la retenue de garantie et demande le paiement de la facture impayée, pour un montant total de 9 807,81 euros. Par un courriel en date du 8 février 2021, le maitre d'œuvre fait valoir son accord de procéder à la mainlevée de garantie, mais qu'il n'était pas d'accord sur le montant des sommes réclamées. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. A l'appui de sa demande tendant à la condamnation de la SA Roussillon habitat, à lui verser une provision de 1 771,81 euros, la Sarl BL PRESTATIONS soutient que l'obligation qu'elle invoque n'est pas sérieusement contestable dès lors que les travaux ont été effectués. Toutefois en défense, la SA Roussillon Habitat produit notamment un courriel de l'architecte assurant la maitrise d'œuvre selon lequel des difficultés subsistent en ce qui concerne les travaux réalisés. Par suite, et à défaut d'établir la réception sans réserve des travaux en cause, le montant de la créance invoquée par la Sarl BL PRESTATIONS n'est pas établi avec certitude en l'état de l'instruction et, dans ces conditions, l'obligation dont elle se prévaut ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable dans son principe et son montant, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande la Sarl BL PRESTATIONS tendant à la condamnation de la SA Roussillon Habitat au versement d'une provision de 1 771,81 euros doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la SA Roussillon HABITAT, qui n'est pas la partie perdante, supporte l'indemnisation des frais d'instance de la Sarl BL PRESTATIONS. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la SA Roussillon HABITAT sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl BL PRESTATIONS et les conclusions de l'office public de l'habitat des Pyrénées Orientales sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Maitre Aguilé Santodomingo pour la Sarl BL PRESTATIONS et à la SA Roussillon Habitat. Fait à Montpellier, le 2 avril 2024. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, A Montpellier, le 2 avril 2024 La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2104837_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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