TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2104840_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 18 juin et 21 décembre 2021 ainsi que les 23 mars et 10 mai 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel pour la période du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Symphorien d'Ozon de lui verser la somme de 625 euros au titre de son complément indemnitaire annuel ; 3°) de condamner la commune de Saint-Symphorien d'Ozon au versement de la somme de 625 euros en réparation du préjudice que le comportement de la commune lui a causé ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon la somme de 50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de lui octroyer le complément indemnitaire annuel en litige méconnaît la délibération du conseil municipal du 30 juin 2020, dès lors qu'elle n'a pas été évaluée pour l'année 2021 avant son admission à la retraite et que cette délibération n'exige pas de durée minimale de présence, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le montant qui lui est dû au prorata de son temps de présence s'établit à 625 euros ; - son préjudice né du comportement de la commune peut être évalué à 625 euros ; - contrairement à ce qui est allégué en défense, sa requête est recevable dès lors qu'elle a agi par elle-même et que le contentieux est lié. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 novembre 2021 ainsi que les 21 février et 22 avril 2022, la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, représentée par la Selarl Strat Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco du Rhône et de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison préalable du contentieux ; - le syndicat CFDT Interco du Rhône n'a pas qualité pour agir au nom de Mme A ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'instruction a été close le 1er juin 2022 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - la délibération du conseil municipal de Saint-Symphorien d'Ozon du 30 juin 2020 portant extension du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Mme A, ainsi que celles de Me Dupont pour la commune de Saint-Symphorien d'Ozon. Considérant ce qui suit : 1. Employée par la commune de Saint-Symphorien d'Ozon jusqu'à son admission à la retraite le 31 janvier 2021, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 mars 2021 par laquelle le maire de Saint-Symphorien d'Ozon a refusé de lui verser le complément indemnitaire annuel (CIA) correspondant à sa période d'emploi jusqu'au 31 janvier 2021, ensemble la décision du 30 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3.2 de la délibération du conseil municipal de Saint Symphorien d'Ozon du 30 juin 2020 portant extension du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel : " Périodicité du versement : / Le complément indemnitaire annuel sera versé en une seule fois, au mois de décembre de l'année N, suivant l'entretien professionnel annuel, aux agents présents sur la période de référence définie, soit du 1er septembre N-1 au 31 août N. / La période de réalisation des entretiens professionnels se situe entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année en cours ". Aux termes de l'article 3.3 de la même délibération : " Modalités de versement : / () / Le CIA est versé aux agents faisant état d'au moins 6 mois de présence consécutifs au sein de la collectivité, sur l'année de référence. / Les agents remplissant les conditions à la date de calcul du CIA se le voient attribuer en fonction de leur temps de présence dans les effectifs, le calcul se faisant sur l'année de référence définie ci-dessus. Il est nécessaire que ces agents aient réalisé leur entretien professionnel pour être éligibles. / En cas de départ de l'agent entre le 1er septembre N-1 au 31 août N, le CIA est versé au prorata du temps de service effectif, sous conditions de réalisation de l'entretien professionnel de l'année de versement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande réitérée de Mme A tendant au versement du CIA, l'autorité municipale s'est fondée sur la circonstance que la requérante, ayant été admise à faire valoir ses droits à la retraite au 31 janvier 2021, ne pouvait justifier de six mois de présence au sein de la collectivité sur la période de référence du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 4. Si Mme A fait valoir que le refus de la commune d'organiser son entretien professionnel avant son admission à la retraite l'a empêchée de bénéficier de la part du CIA qu'elle estime lui être due et correspondant au prorata de son temps de service sur la période courant du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021, il résulte toutefois des termes de la délibération précitée du 30 juin 2020 que ses auteurs ont entendu réserver le bénéfice du CIA aux agents justifiant de six mois de présence consécutifs au sein de la commune pendant la période de référence retenue. Dans ces conditions, Mme A, qui n'était ainsi pas éligible à ce complément indemnitaire, n'est pas fondée à demander l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à ce que le CIA lui soit versé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de versement du CIA à Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive du refus de lui verser le CIA pour la période en litige. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la requérante et dirigées contre la commune de Saint-Symphorien d'Ozon, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune défenderesse présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Symphorien d'Ozon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Symphorien d'Ozon. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. La rapporteure, A. B Le président, J. Segado La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2104840_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel