TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104843_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. D A B, représenté par Me Souhaïli, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement d'un titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée relevant un défaut d'examen de la situation ;
- elle méconnait les dispositions des 2° et 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Banvillet, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A B, ressortissant comorien né le 28 octobre 1990 à Hombo - Anjouan (Comores), a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 octobre 2021 et le préfet de Mayotte a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A B, le préfet de Mayotte s'est notamment fondé sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, le 27 janvier 2012 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire courant 2011 à janvier 2012, le 26 mai 2015 à deux mois d'emprisonnement et révocation totale du sursis simple pour menace de mort réitérée et le 13 septembre 2016 à neuf mois d'emprisonnement de nouveau pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieur à huit jours. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté des faits reprochés et de la circonstance que le préfet de Mayotte lui a par deux fois délivré une carte de séjour temporaire depuis 2016 en dépit desdites condamnations, M. A B est fondé à soutenir qu'il a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Le refus de renouvellement de titre de séjour attaqué doit, par suite, être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui sont opposées par l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Le motif fondant l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de Mayotte réexamine la demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée au conseil du requérant, qui n'est pas une partie à l'instance et qui ne justifie pas avoir été désigné au titre de l'aide juridictionnelle. De même, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu'ils doivent être mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. A B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Biget, premier conseiller,
- M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
M. CLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104843Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10728 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104843_20230328
TA3529 novembre 2024
DTA_2104843_20241129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2104843_20230328
Données disponibles
- Texte intégral