TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2104847_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mai 2021 de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée par lequel il a été recruté en qualité d'adjoint de sécurité ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son contrat de travail et de l'affecter au commissariat de Mamoudzou. Il soutient que : - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il n'a pas tenu, le 16 octobre 2020, les propos qui lui ont été reprochés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le commissariat de Mamoudzou à Mayotte manque d'effectif et que sa mère nécessite son aide financière à Mamoudzou. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ; - les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté le 3 décembre 2018 par le préfet de police en qualité d'adjoint de sécurité affecté à la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines sous contrat à durée déterminée de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse. Ce contrat n'a pas été renouvelé au-delà de son terme, le 3 décembre 2021, par une décision du 20 mai 2021 dont M. A demande l'annulation. 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une note du 19 septembre 2022 du commissaire divisionnaire, chef de la circonscription de sécurité publique de Versailles, que la décision de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. A est exclusivement fondée sur un motif tiré de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, et non sur les propos qu'il aurait tenu le 7 octobre 2020, lesquels ont d'ailleurs donné lieu à un blâme le 29 octobre 2021, qui ne fait pas l'objet de la présente requête. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 20 mai 2021, qu'il n'aurait pas tenu de tels propos. 4. En second lieu, dans le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020, six des huit compétences mises en œuvre par M. A au titre de ses capacités professionnelles ont été évaluées au niveau " moyen ", les autres ayant été évaluées au niveau " insuffisant ". Ses aptitudes en matière de maîtrise de soi, d'initiative, de soin apporté à sa tenue et de sens du contact avec le public, alors qu'il est notamment chargé de l'accueil du public, ont été jugées " passables ", et son sens du contact avec ses collègues " insuffisant ". Aucune rubrique n'a été évaluée comme " bonne " ou " excellente ". Il ressort également des observations et appréciations générales figurant sur le même compte rendu que le requérant est un agent excessivement réservé, manquant d'initiative, et qu'il a eu du mal à s'intégrer à la brigade de nuit. Aucun progrès quant à sa manière de servir et à ses compétences n'est, en outre, relevé. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à supposer même que le commissariat de Mamoudzou soit en manque d'effectif, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude professionnelle du requérant et de l'intérêt du service. M. A ne saurait utilement faire valoir, à cet égard, des éléments relevant de sa vie privée et familiale, et notamment l'aide dont aurait besoin sa mère résidant à Mamoudzou. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de police. Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Audrey Milon, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 4
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Chronologie de l'affaire
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TA782 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2104847_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel