TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 6ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104848_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 8 février 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire d'Aulon s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 2 avril 2021 en vue de la réalisation de travaux sur une maison située Côte du Peyreng, en tant qu'ils concernent la rénovation de deux murs de façade et la réfection de la terrasse, de l'escalier et du mur de soutènement de la terrasse, et de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre l'opposition aux travaux de réfection de la toiture ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Occitanie de délivrer l'autorisation requise au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine ; 3°) d'enjoindre au maire d'Aulon de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration de travaux ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre à ces autorités de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge du ou des défendeurs les frais engagés et non compris dans les dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 5 mai 2021 : - l'ABF a entaché son avis d'un vice de procédure en ne lui demandant pas de compléter son dossier, en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, s'il l'estimait insuffisant ; - il a entaché son avis d'une erreur de fait en estimant que la notice était trop succincte pour garantir la qualité d'exécution des travaux, alors que la notice explicative décrivait précisément les travaux qu'il envisageait de réaliser, tant s'agissant des façades que de la terrasse, et qu'il avait joint le devis d'un professionnel ; - il a entaché son avis d'une erreur de droit en se fondant sur l'intérêt présenté par la conservation de la maison en cause, alors qu'elle ne fait l'objet d'aucune protection, notamment pas au titre des sites patrimoniaux remarquables ; - ses préconisations sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors que les travaux déclarés ne sont pas de nature à porter atteinte à la protection de l'église d'Aulon, dont seul le clocher est en situation de co-visibilité ; En ce qui concerne l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture du 7 juillet 2021 : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux et a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la question des travaux relatifs à la réfection de l'escalier et du mur de soutènement de la terrasse n'a pas été évoquée en séance ; il n'a pas été convoqué devant la commission pour y être entendu ; - il se fonde à tort sur l'objectif de " préserver le caractère authentique de cette maison traditionnelle " et le caractère du village ancien, alors que la maison n'est pas classée au titre des monuments historiques, et est entaché d'une erreur de droit, en ce que les travaux déclarés n'ont pas été appréciés au regard du monument classé ; - il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il retient une atteinte au caractère de l'environnement et non pas l'atteinte à l'immeuble classé en l'absence de périmètre de classement des abords au titre de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; En ce qui concerne la décision du préfet de la région Occitanie du 12 juillet 2021 : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux, le préfet s'étant borné à reprendre l'avis émis par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, sans tenir compte des pièces complémentaires produites à l'appui de son recours administratif préalable obligatoire et sans examiner de manière distincte les travaux de rénovation du mur de soutènement de la terrasse et de l'escalier ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'avis de l'ABF ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle retient une atteinte portée à la mise en valeur de l'environnement de l'église d'Aulon du seul fait de l'existence d'une co-visibilité, sans apprécier la nature des travaux au regard de cet environnement ; - elle se fonde à tort sur l'objectif de " préserver le caractère authentique de cette maison traditionnelle " et le caractère du village ancien, alors que la maison n'est pas classée au titre des monuments historiques ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que les travaux déclarés n'ont pas été appréciés au regard du monument classé ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle retient une atteinte au caractère de l'environnement et non pas l'atteinte à l'immeuble classé en l'absence de périmètre de classement des abords au titre de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la réfection des façades en pierres apparentes avec des joints de couleur pierre, et la réfection partielle du mur de soutènement de la terrasse et de l'escalier en pierres apparentes, la remise à niveau de la terrasse et la pose d'un escalier en bois ne sont pas de nature à porter atteinte à la protection de l'église d'Aulon, dont seul le clocher est en co-visibilité ; En ce qui concerne l'arrêté du 6 mai 2021 du maire d'Aulon : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'avis de l'ABF du 5 mai 2021 et de la décision du préfet de la région Occitanie du 12 juillet 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la commune d'Aulon, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril suivant. Vu : - l'ordonnance n° 2104847 du 31 août 2021 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 avril 2021, M. B a déposé une déclaration de travaux concernant une maison lui appartenant située Côte du Peyreng à Aulon (31), et portant sur la réfection de la toiture, le ravalement de deux murs de façade, la réfection de l'escalier et du mur de soutènement de la terrasse, ainsi que l'habillage du sol de celle-ci après mise à niveau, et l'installation d'un escalier en bois. L'architecte des bâtiments de France (ABF) a émis un avis conforme défavorable le 5 mai 2021, sur la base duquel le maire d'Aulon, par un arrêté du 6 mai 2021, s'est opposé aux travaux ainsi déclarés. Par une décision du 12 juillet 2021, le préfet de la région Occitanie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de l'avis de l'ABF et confirmé le refus d'accord. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 du maire d'Aulon en tant qu'il est fait opposition à la rénovation des deux murs de façade et à la réfection de l'escalier et du mur de soutènement de la terrasse, et de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre l'opposition aux travaux de réfection de la toiture. Sur le non-lieu partiel à statuer : 2. Par l'arrêté contesté, le maire d'Aulon s'est opposé aux travaux de réfection de la toiture et des façades de la maison appartenant à M. B, ainsi qu'à la reconstruction de l'escalier et du mur de soutènement de la terrasse. A la suite d'une nouvelle déclaration de travaux déposée par le requérant le 16 septembre 2021, et par un arrêté du 20 octobre 2021, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la réfection de la toiture, sous réserve du respect des prescriptions qu'il énonce. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ont perdu leur objet en tant qu'elles portent sur l'opposition du maire d'Aulon aux travaux relatifs à la toiture, et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. () / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ". Selon l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". L'article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant () ". Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord () de l'architecte des Bâtiments de France ". Enfin, l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'absence d'opposition à déclaration préalable est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause, à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision d'opposition à déclaration préalable et faisant suite à un avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis. L'avis émis par le préfet, qu'il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. L'ouverture d'un tel recours administratif n'a cependant ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dont la régularité et le bien-fondé, de même que ceux, le cas échéant, de la décision du préfet de région qui s'y substitue, ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision s'opposant à la déclaration préalable de travaux et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Lorsque le préfet confirme l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, l'autorité compétente n'a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de démolir et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de démolir court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l'avis défavorable de l'ABF. Si l'autorité compétente prend néanmoins une nouvelle décision de refus, cette dernière est purement confirmative du refus initialement opposé. 5. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment, objet des travaux litigieux, est situé à 85 mètres et en co-visibilité de l'église Notre-Dame d'Aulon, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1926. En l'absence de périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, ces travaux sont donc conditionnés à l'accord de l'ABF. Par un courrier reçu le 10 juin 2021, M. B a formé un recours préalable obligatoire contre l'avis conforme défavorable émis par l'ABF le 5 mai 2021. La décision du 12 juillet 2021, par laquelle le préfet de la région Occitanie a confirmé l'avis défavorable de l'ABF, s'est substitué à cet avis. Pour s'opposer aux travaux déclarés par M. B, le préfet de la région Occitanie, après avoir rappelé la teneur de l'avis rendu par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture dans sa séance du 7 juillet 2021, a retenu l'atteinte portée par le projet à la conservation ou à la mise en valeur de l'environnement de l'église. 6. En premier lieu, en réponse à l'ABF, qui s'était fondé, s'agissant du traitement des maçonneries, sur l'insuffisance de la notice descriptive jointe à la déclaration préalable de travaux, M. B a, à l'appui de son recours administratif préalable obligatoire, produit des pièces nouvelles, notamment des photographies des façades, de la terrasse, du mur de soutènement et de l'escalier, une vue d'insertion de l'état projeté faisant apparaître la terrasse recouverte d'un platelage en bois, l'escalier en bois y conduisant et le mur de soutènement reconstruit, ainsi que les cotes de ce mur. Alors qu'il lui appartenait d'inviter M. B à compléter son dossier s'il l'estimait incomplet, et en tout état de cause, de prendre en compte les éléments nouveaux joints au recours dont il était saisi avant de se prononcer, le préfet de région confirme, dans ses écritures en défense, avoir statué au vu des seuls éléments produits par le pétitionnaire dans sa déclaration préalable. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que les nouvelles pièces produites étaient susceptibles d'avoir une influence sur le sens de la décision rendue, M. B est fondé à soutenir que le préfet de région a entaché sa décision d'un défaut d'examen, faute d'en avoir tenu compte. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la séance de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture du 7 juillet 2021, l'ABF a indiqué que le traitement des façades par une mise à nu des pierres n'était " pas souhaitable " et qu'il était " préférable " de couvrir les murs par un enduit qualitatif à base de sable et de chaux. La commission a pour sa part relevé que les prescriptions de l'ABF allaient " dans le sens d'une amélioration qualitative du projet ". Dans sa décision du 12 juillet 2021, le préfet de la région Occitanie a considéré que les travaux en cause portaient atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l'environnement de l'église Notre-Dame d'Aulon, précisant dans ses observations en défense que, " pour la préservation de la qualité de l'écrin du monument, il est préférable de couvrir les murs par un enduit qualitatif à base de sable et de chaux ". Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que l'utilisation d'un tel enduit soit " préférable " d'un point de vue qualitatif à une façade en pierre apparente, ne saurait suffire, à elle seule, à établir que les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l'église et des abords. A cet égard, l'état projeté de la façade après rénovation, tel qu'il figure sur la pièce intitulée " simulation reconstruction du mur et de l'escalier ", n'apparaît pas de nature à porter atteinte aux abords du monument historique. Par ailleurs, alors que les autres pièces jointes à sa déclaration préalable et à son recours administratif préalable étaient suffisantes pour apprécier l'insertion paysagère du projet et son impact sur les abords de l'église, M. B soutient, sans être contredit, que les travaux seront réalisés par un professionnel qualifié en matière de rénovation de bâtiments anciens. En outre, selon les photographies jointes à sa requête, plusieurs immeubles aux abords de l'église, y compris en face de cet édifice, présentent des façades en pierre apparente, et il apparaît, par ailleurs, que les piliers du portail de sa propriété sont eux-mêmes en pierre apparente. Enfin, il ne ressort pas de la vue de simulation précitée que les travaux relatifs à la reconstruction du mur de soutènement de la terrasse, à la mise à niveau et au platelage de cette dernière, et à la construction d'un escalier en bois sans contremarche pour y accéder, seraient de nature à porter atteinte aux abords du monument historique. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que les travaux envisagés portaient atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de l'environnement de l'église Notre-Dame d'Aulon. 8. En troisième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du maire d'Aulon du 6 mai 2021 est illégal du fait de l'illégalité de la décision du préfet de la région Occitanie du 12 juillet 2021, et à en demander l'annulation, en tant qu'il s'oppose aux travaux de ravalement des façades et de réfection de la terrasse, de son mur de soutènement et de l'escalier en bois. 9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation prononcée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 11. Lorsque le juge annule une opposition à déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 12. Le présent jugement censure l'ensemble des motifs opposés par le maire d'Aulon à la demande de M. B. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée interdiraient d'accueillir les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Aulon de délivrer à M. B un certificat de non-opposition s'agissant des travaux de rénovation des façades et de réfection de la terrasse, de l'escalier et du mur de soutènement de la terrasse. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. M. B ne justifie pas avoir exposé des frais d'avocat dans la présente instance. Par ailleurs, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas chiffrées. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de cet article ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2021 du maire d'Aulon en tant qu'il s'oppose aux travaux de réfection de la toiture. Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2021 du maire d'Aulon est annulé en tant qu'il s'oppose à la rénovation des deux murs de façade et à la réfection de la terrasse, de l'escalier et du mur de soutènement de la terrasse. Article 3 : Il est enjoint au maire d'Aulon de délivrer à M. B un certificat de non-opposition concernant les travaux de rénovation des deux murs de façade et de réfection de la terrasse, de l'escalier et du mur de soutènement de la terrasse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la région Occitanie et à la commune d'Aulon. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Carvalho, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2104848_20240315
Données disponibles
- Texte intégral