TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104851_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A un déféré et un mémoire, enregistrés le 13 août 2021 et le 26 novembre 2021, le préfet du Tarn demande au tribunal d'annuler, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le permis de construire tacitement accordé le 10 juin 2021 à M. C pour la construction d'une maison ossature bois de type 3 sur un terrain situé A le maire de la commune de Roquemaure.
Il soutient que :
- le permis méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme en son secteur A car il est entaché d'une erreur de droit, la demande portant sur une construction d'habitation qui se situe en zone agricole.
A un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Roquemaure conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le document d'urbanisme à appliquer est celui en vigueur à la date de la demande initiale ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés. .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernos, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C a déposé une demande de permis de construire le 10 novembre 2020 en vue de la création d'une maison à ossature en bois, sur les parcelles cadastrées situées sur la commune de Roquemaure. Un certificat de permis tacite a été délivré à M. C le 10 juin 2021 et transmis au contrôle de légalité le 11 juin 2021. A un recours gracieux du 30 juin 2021, le préfet du Tarn a demandé à la commune de retirer cette autorisation d'urbanisme. Le 22 juillet 2021, le maire de la commune a rejeté ce recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ". Aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés A le maire () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur depuis le 9 juillet 2016 : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 424-2 de ce code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ".
3. A la suite du dépôt de la demande de permis de construire de M. C, une demande de pièces complémentaires relatives à la conformité thermique et à l'assainissement a été adressée au pétitionnaire le 7 décembre 2020, situation qui a été régularisée le 4 mars 2021. Ainsi, si les droits étaient acquis à la date du 5 mai 2021 à la fin du délai d'instruction, le permis tacite qui a été accordé le 10 juin 2021 pour la construction d'une maison d'habitation principale en ossature bois n'entre pas dans les prévisions des dispositions du règlement écrit de la zone A, secteur zone agricole qui limite la constructibilité, aux seuls bâtiments à usage agricole et aux équipements collectifs ou de service public comme le prévoit le règlement du PLU de Roquemaure approuvé le 14 décembre 2020, reçu en préfecture le 21 janvier 2021 et rendu exécutoire le 2 mars 2021. En effet, si, en défense, la commune soutient que le document d'urbanisme à appliquer est celui en vigueur à la date de la demande, un permis de construire doit respecter le document d'urbanisme en vigueur à sa date de délivrance, qui en l'espèce classait à cette date la parcelle en zone agricole. En outre, aucun certificat d'urbanisme de nature à faire proroger d'éventuels droits à constructibilité issue de la réglementation en zone UM de la carte communale antérieure n'avait été demandé A M. C, de sorte que le plan local d'urbanisme approuvé le 14 décembre 2020 devait être appliqué à sa demande.
4. Enfin, la circonstance que l'instruction de sa demande aurait été " anormalement longue " selon la commune, si elle est regrettable, ne fait pas obstacle à l'application du plan local d'urbanisme approuvé le 14 décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que le permis tacite accordé le 10 juin 2021, qui méconnaît le document d'urbanisme applicable, doit être annulé.
Sur l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
6. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. () ".
7. S'agissant du vice entachant le bien-fondé d'une autorisation d'urbanisme, le juge doit se prononcer sur son caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
8. En l'espèce, le vice constaté au point 3 concerne la nature même du projet autorisé au regard des dispositions du règlement écrit de la zone, qui limite la constructibilité aux seuls bâtiments à usage agricole et aux équipements collectifs ou de service public comme le prévoit le règlement du plan local d'urbanisme de Roquemaure approuvé le 14 décembre 2020. Ces dispositions interdisant ce type de construction, fait ainsi obstacle à toute régularisation, que ce soit sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ou sur celui de l'article L. 600-5-1 du même code.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le permis tacite du maire accordé le 10 juin 2021 à M. C A le maire de la commune de Roquemaure pour la construction d'une maison à ossature en bois sur les parcelles doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : le permis de construire tacite accordé à M.Pierre C le 10 juin 2021 A le maire de la commune de Roquemaure pour la construction d'une maison à ossature en bois sur les parcelles est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Tarn, à la commune de Roquemaure et à M. D C.
-Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albi en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le rapporteur,
M. BERNOS
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2104851_20230106
Données disponibles
- Texte intégral