TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104851_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mars 2021, enregistrée le 6 avril 2021 au greffe du tribunal de Montreuil, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 12 février 2021 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision référencée 48SI du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Il soutient que le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 21 août 2019 n'est pas fondé dès lors qu'à la suite d'une réclamation relative à deux infractions commises à cette date à la même heure, l'officier du ministère public lui a accordé de ne régler qu'une amende forfaitaire et qu'il a ensuite reçu un courrier l'informant du solde positif de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 11 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. 2. Il résulte de l'instruction que, le 21 août 2019, la police nationale a constaté la commission de deux infractions, à savoir un non-respect de l'arrêt absolu imposé au stop, passible d'une amende forfaitaire et d'un retrait de quatre points, et un arrêt d'un véhicule très gênant pour la circulation publique, passible seulement d'une amende forfaitaire. Dans la mesure où M. B considérait que la commission de ces deux infractions à la même heure présentait un caractère incohérent, il a saisi l'officier du ministère public compétent d'une réclamation en janvier 2020. Par un courrier en date du 13 août 2020, l'officier du ministère public lui a accordé, pour la seule infraction d'arrêt d'un véhicule très gênant, la possibilité de ne payer que le montant de l'amende forfaitaire de 135 euros et, par suite, de ne pas payer cette amende forfaitaire au taux majoré. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce courrier ne l'informe pas de l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée consécutive à l'infraction de non-respect de l'arrêt absolu imposé au stop. Cette dernière infraction a donc été enregistrée à bon droit dans le système national des permis de conduire, étant précisé que cet enregistrement a été effectué à la date du 2 décembre 2020, soit postérieurement au courrier du 10 novembre 2020 par lequel M. B a été informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de trois points. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2104851_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel