TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104853_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, notifiée par courrier du 5 juillet 2021, déclarant son ajournement à l'issue des épreuves de la session 2021, ainsi que la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que : - elle s'est totalement investie dans sa formation d'éducateur spécialisé et estime que son dossier doit être apprécié dans sa globalité, sans pouvoir être réduit à une seule note compromettant l'obtention du diplôme ; - le jury peut prendre la décision d'accorder le diplôme à un étudiant, lorsqu'il manque quelques points, lorsque celui-ci a été assidu, a obtenu de bons résultats et de bonnes appréciations lors des stages, ce qui est son cas ; - elle tient à exercer le métier d'éducateur spécialisé et pense avoir acquis les bases et qualités nécessaires pour devenir une bonne professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour Mme B d'énoncer les conclusions qu'elle entend soumettre au tribunal mais également en vertu de l'article R. 414-4 du code de justice administrative, la requête ne comportant pas la signature de Mme B ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, dès lors que l'appréciation du jury sur la qualité de son dossier et sur ses notes est souveraine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'éducateur spécialisé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a suivi trois années de formation en vue d'obtenir le diplôme d'éducateur spécialisé. A l'issue de la session d'examens de juillet 2021, elle a été informée qu'elle n'avait pas validé l'un des quatre domaines de compétences évalués et qu'en conséquence, le jury avait décidé son ajournement. Par courrier du 15 juillet 2021, le recteur de l'académie de Rennes a informé l'intéressée que le recours gracieux dont elle l'avait saisi ne pouvait qu'être rejeté. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du jury du diplôme d'éducateur spécialisé, la concernant, en tant que la validation du domaine de compétences " Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés " a été refusée, ainsi que de la décision du recteur de l'académie de Rennes rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles : " Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille. / La formation est organisée en six semestres. / Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région. / Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. ". Selon l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé : " Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification figurant à l'annexe V " Référentiel de certification ". Chacun des domaines est certifié, en totalité ou en partie, en cours de formation. / Ces épreuves comprennent : / Domaine de certification 1 - La relation éducative spécialisée : / - 1ère épreuve : Présentation du parcours de formation ; / - 2e épreuve : Mémoire de pratique professionnelle / Domaine de certification 2 - Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés : / - 1ère épreuve : Etude de situation individuelle ou collective ; - 2e épreuve : Projet éducatif spécialisé / Domaine de certification 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle : / - 1ère épreuve : Ecrits professionnels ; / - 2e épreuve : Dossier sur le travail d'équipe et les dynamiques institutionnelles / Domaine de certification 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux : / - 1ère épreuve : Analyse à partir d'une problématique territoriale ou partenariale ; / - 2e épreuve : Contrôle de connaissances sur les politiques sociales / Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour valider chacun des domaines, le candidat doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine. () ". L'article 9 de ce même arrêté précise que : " A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux formations pratiques ainsi que le mémoire de pratiques professionnelles en deux exemplaires. / La présentation à la certification est subordonnée à l'assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d'établissement. / Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme. Les lauréats obtiennent le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Dans les cas où le candidat n'a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les domaines certifiés. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B a obtenu des notes égales ou supérieures à 10/20 pour trois des quatre domaines de compétences évalués pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, les notes qui lui ont été attribuées pour le domaine de compétence DC2 " Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés ", et particulièrement concernant le projet éducatif spécialisé, ne lui ont pas permis de le valider. L'intéressée, qui expose s'être totalement investie dans sa formation et avoir acquis les qualités et bases nécessaires pour devenir une bonne professionnelle, entend se prévaloir des appréciations favorables obtenues au cours de sa formation, notamment lors des périodes de stage, pour contester la décision d'ajournement prise par le jury. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury de diplôme sur les mérites d'un candidat. Il n'est, par ailleurs, pas soutenu par la requérante, et ne ressort pas des pièces du dossier, que le jury se serait fondé sur des considérations autres que les seuls mérites de Mme B. Il n'est pas davantage soutenu que ce jury n'aurait pas été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des évaluations produites dans le cadre de la présente instance. L'appréciation portée par le jury du diplôme d'éducateur spécialisé n'est, dès lors, pas susceptible d'être discutée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la délibération du jury du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé de la session de juillet 2021, ainsi que de la décision du recteur de l'académie de Rennes rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées. DÉC I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la santé et de la prévention. Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes et au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104853_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel