TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104853_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2021 et 26 août 2022, Mme C A, représentée par Me Noel, demande au tribunal :
1°) avant dire droit de désigner un expert ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; à la lecture de la décision il est impossible de connaître les motifs exacts du refus, ni son fondement juridique ;
- alors que sa pathologie nécessitait l'avis d'un médecin psychiatre, la commission de réforme n'était composée que de deux médecins généralistes, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif à la composition de la commission médicale de réforme ; l'avis du docteur B était juridiquement erroné ; elle a été privée d'une garantie ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et entraine une incapacité permanente à un taux minimal de 25% ; la commission départementale de réforme n'explicite pas sur quels éléments elle a fondé son analyse pour s'affranchir des avis des médecins et considérer qu'aucune des deux conditions légales n'était remplie ; le lien entre la maladie et l'activité professionnelle est établi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son état dépressif a directement été causé par sa surcharge manifeste de travail et le comportement toxique d'un autre agent ; aucun état dépressif antérieur n'a été retenu par les médecins l'ayant examiné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 15 septembre 2022, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me Philip, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie était en toute hypothèse tardive ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2022.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que :
- le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision attaquée dès lors qu'elle fait application de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le tribunal est susceptible de substituer d'office aux dispositions précitées celles de l'article 57 de de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors applicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Deyris, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerçait ses fonctions d'assistante de direction au sein de la direction des ressources humaines et de la modernisation de l'administration du conseil départemental du Lot-et-Garonne. Elle a complété une " déclaration de maladie professionnelle " le 22 janvier 2021, réceptionnée par la collectivité le 28 janvier suivant, pour un " épisode dépressif rédactionnel " déclaré à compter du 18 avril 2018. La commission de réforme a émis, le 19 juillet 2021, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêté du 4 août 2021, dont Mme A demande l'annulation, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du moyen opposé en défense par le département de Lot-et-Garonne :
2. D'une part, aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. () ". Aux termes de son article 37-3 : " II .- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () ". D'autre part, aux termes de l'article 15, issu du chapitre III - Dispositions transitoires et finales, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ". Le décret du 10 avril 2019 précité a été publié au Journal officiel de la République française le 12 avril 2019 et est entré en vigueur le lendemain.
3. En l'espèce, la pathologie dont est atteinte Mme A a été diagnostiquée dès l'année 2018 et n'a pas fait l'objet de déclaration avant la publication du décret du 10 avril 2019. Par conséquent, le délai de deux ans pour adresser une déclaration de maladie professionnelle court à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du décret précité.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé au département de Lot-et-Garonne, le formulaire " déclaration de maladie professionnelle " le 22 janvier 2021, demande déclarée complète le 19 mars 2021, soit dans le délai de deux ans fixé par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 modifié. Par suite, le département de Lot-et-Garonne ne saurait soutenir que la demande de Mme A était tardive et qu'il était, en toute hypothèse, tenu de la rejeter.
S'agissant des autres moyens :
5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 37-8 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. () ". Et aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
7. L'application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 mentionnée au point précédent, instituant un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " par insertion dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d'un article 21 bis, est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue sous forme de décret en Conseil d'Etat par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est demeuré applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret le 13 avril 2019.
8. Par ailleurs, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la symptomatologie anxio-dépressive sévère récurrente dont est atteinte Mme A a été diagnostiquée dès l'année 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, seules les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sont applicables à la situation de l'intéressée.
10. Or, il ressort des termes de l'arrêté en litige et des écritures en défense que le département de Lot-et-Garonne n'a apprécié la situation de Mme A qu'au regard des critères prévus au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, lesquelles instaurent une présomption d'imputabilité au service d'une maladie désignée par un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 précité et disposent qu'à défaut de désignation de la maladie dans un tableau, il appartient au fonctionnaire d'établir que sa pathologie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, soit un taux de 25%. En effet, l'arrêté vise les conclusions administratives du docteur B lequel conclu que " Les troubles constatés, bien qu'initialement réactionnels à contexte professionnel, ne remplissent pas les critères d'une maladie professionnelle faute de figurer sur la liste des maladies éligibles à ce titre ". Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que le médecin de prévention a précisé que " Mme A ne satisfait pas à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 " et d'autre part, l'avis défavorable de la commission de réforme compte tenu du fait que la pathologie de l'intéressée n'est pas " essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et quelle n'entraine pas une incapacité permanente d'au moins 25 % ".
11. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, en appréciant l'imputabilité de la pathologie affectant la requérante au regard des critères posés au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et non au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a méconnu le champ d'application de la loi.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant dire droit, que l'arrêté du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne du 4 août 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
13. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au département de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de Mme A au regard des dispositions applicables de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Lot-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du président du conseil départemental de Lot-et-Garonne du 4 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département de Lot-et-Garonne de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Lot-et-Garonne versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de Lot-et-Garonne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIES
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104853_20230615
Données disponibles
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