TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 9ème chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104853_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juin 2021, 17 novembre 2021, 26 janvier 2022, 8 novembre 2022 et 14 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A et Mme D E doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 15 mars 2021 par M. C en vue d'un terrassement, de la création de murets de soutènement et de clôtures ; 2°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal de la commune ainsi que sur la page d'accueil de son site internet pendant une période d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le projet autorisé méconnaît les dispositions du règlement du PLU de la commune dès lors qu'il a pour objet réel la création de remblais et de rehaussements ; - il méconnaît les dispositions relatives à la zone UDb dès lors que le projet autorisé a pour effet de remettre en cause l'harmonie et l'homogénéité du lotissement ; - le projet a été autorisé sur la base d'un dossier insuffisant dont les mentions sont erronées et frauduleuses dès lors que les plans joints à la déclaration préalable ne mentionnent pas les clôtures actuellement existantes ni la pente naturelle du terrain dans le sens Sud/Nord ; les plans mentionnent une pente Est/Ouest depuis la terrasse qui constitue, en réalité, un talus lié à la terrasse construite en surélévation par rapport au terrain naturel, et dont le volume est minoré ; - les réponses apportées par le service de l'urbanisme de la commune dans son mail du 21 avril 2021 sont incohérentes. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2021, 5 janvier 2022 et 26 juillet 2022, la commune de de Villebon-sur-Yvette, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant des recours gracieux et contentieux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. B C qui n'a pas présenté d'observation. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé, le 15 mars 2021, une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux sur une parcelle cadastrée section AH n° 535 située 39, rue des Maraichers à Villebon-sur-Yvette. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite () est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ". 3. La mention prévue à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme cité au point précédent, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d'irrecevabilité qu'ils encourent à ne pas l'accomplir, n'est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. L'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition de recevabilité fait en revanche obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, l'absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient avoir accompli les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans le délai requis concernant leur recours contentieux. Si la commune fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de telles formalités en ce qui concerne le courrier du 29 avril 2021, il ne résulte toutefois pas des termes de ce courrier qu'il puisse être regardé comme un recours gracieux soumis à l'obligation de notification prévue par les dispositions citées au point 2. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de non-opposition du 6 avril 2021 aurait fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain d'assiette du projet comportant la mention relative à l'obligation de notification des recours administratifs et contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villebon-sur-Yvette tirée de l'absence de notification régulière au titre des dispositions l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article UD 2 du règlement du PLU de la commune de Villebon-sur-Yvette relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Sont autorisés : () / 2.2. Sous réserve des conditions particulières suivantes : () / - Les affouillements et exhaussements du sol, dès lors qu'ils sont liés à des travaux de constructions autorisés ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les travaux d'exhaussement du sol, dont relèvent les remblaiements, ne sont autorisés qu'à la condition qu'ils constituent l'accessoire de travaux de constructions autorisés. Or, il ressort des pièces du dossier que l'objet principal de la déclaration préalable en litige est la réalisation de travaux de remblaiement dans la partie Ouest du jardin de la maison de M. C de sorte à rehausser et uniformiser le niveau du terrain de celui-ci par référence à celui de la terrasse de cette maison, un tel exhaussement, qui atteint 90 cm à l'extrémité Ouest du jardin, nécessitant la construction de murs de soutènement destinés à maintenir les terres apportées, et d'un " brise vue " au Nord de la propriété de M. C. Ainsi, ces murs de soutènement, dénommés " murets " dans la déclaration préalable, et ce " brise vue ", qui ont un caractère accessoire aux travaux d'exhaussement litigieux, ne peuvent être regardés comme des travaux de constructions autorisés auquel cet exhaussement serait simplement lié au sens de l'article UD 2 du règlement du PLU de la commune de Villebon-sur-Yvette. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet, auquel il n'est pas fait opposition, est entaché d'un vice tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 2 du règlement du PLU qui n'est, du reste, pas susceptible de faire l'objet d'une régularisation. 7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier soumis au tribunal, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le motif d'annulation du présent jugement n'implique pas d'enjoindre au maire de la commune de procéder à la publication du jugement dans le journal communal, ni sur le site internet de la commune. Par suite, les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la commune de Villebon-sur-Yvette, une somme soit mise à la charge des requérants dès lors qu'ils ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Par ailleurs, M. et Mme E, qui ne sont pas représentés par un avocat, n'établissent pas avoir exposé de frais à l'occasion de la présente instance. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Villebon-sur-Yvette ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par M. C est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villebon-sur-Yvette présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D E, à la commune de Villebon-sur-Yvette et à M. B C. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104853_20231010