TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104854_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 10 septembre 2021, rendue sous le n° 2102007, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 8 septembre 2021, présentée par Mme A B. Par cette requête Mme A B conteste le refus d'attribution d'une bourse sur critères sociaux, qui lui a été notifié le 22 août 2021 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Toulouse. Elle soutient qu'elle ne comprend pas pourquoi la bourse lui est refusée, au motif que la formation dans l'établissement choisi n'est pas habilitée à recevoir des boursiers, alors qu'une camarade dans les mêmes conditions y a droit, depuis l'année dernière, pour la même formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui est présentée sans ministère d'avocat en méconnaissance des articles R. 431-1 et suivants du code de justice administrative et qui est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire : - il est opposé qu'une personne morale de droit public ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ; - le motif du refus, en l'absence d'habilitation de la Haute Ecole de Louvain, qui est un établissement libre confessionnel situé dans la province de Hainaut en Belgique, est fondé ; - le moyen invoqué est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande d'attribution de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021/2022 en vue de poursuivre, en deuxième année, une formation paramédicale à la Haute Ecole de Louvain en Belgique. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 août 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". La circulaire du 26 juin 2021 dispose d'une part que : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers. " ; d'autre part que : " Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. " et enfin que : " Sont habilités sur décision ministérielle à recevoir des boursiers : () c) les formations dispensées dans un pays membre du Conseil de l'Europe et conformes aux conditions énoncées ci-dessous. () ". 3. Pour refuser de lui attribuer la bourse sollicitée, le CROUS s'est fondé sur la circonstance que la formation dans l'établissement que la requérante a choisi n'est pas habilitée à recevoir des boursiers. La requérante, qui fait valoir qu'un conseiller du CROUS lui avait déjà expliqué l'année précédente qu'elle ne pouvait prétendre à une bourse, ne conteste pas véritablement ce motif et n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments apportés en défense par le rectorat quant à l'absence d'habilitation de ladite formation. 4. Si la requérante fait valoir qu'une camarade, qui serait dans la même situation, aurait obtenu une bourse, depuis l'année précédente, pour cette même formation, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. En tout état de cause, en l'absence d'illégalité établie de la décision contestée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le défendeur, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de la région académique d'Occitanie. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique d'Occitanie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022, La greffière, L. Salsmann MF
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Chronologie de l'affaire
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TA344 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2104854_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel