TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104858_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 764 euros ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de le décharger de l'amende administrative ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros en applications des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision est habilité pour la signer ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles fait obstacle à ce qu'une amende puisse lui être infligée pour des faits remontant à plus de deux ans ; - le département de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'une communauté de vie était établie ; - il est dans une situation de précarité qui l'empêche de faire face au paiement de l'amende administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bautes, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mars 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 472,67 euros pour la période de mars 2016 à décembre 2018 résultant de ce qu'il n'avait pas déclaré vivre en couple. Par décision du 24 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 1 764 euros. M. B conteste cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 3. M. B fait valoir au soutien de sa requête qu'aucune amende administrative ne pouvait lui être infligée pour des faits remontants à plus de deux ans et que par conséquent, la décision lui infligeant une amende administrative doit être annulée. 4. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative (). La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente () est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Il résulte de cette disposition que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s'est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la sanction en litige a été prononcée le 24 mars 2021 au regard des omissions déclaratives de M. B qui lui ont permis de percevoir indument 14 472,67 euros de revenu de solidarité active sur la période de mars 2016 à décembre 2018. Contrairement à ce que soutient le département de l'Hérault en défaut, il ne résulte pas de l'instruction que le versement indu du revenu de solidarité active se serait poursuivi au-delà du mois de décembre 2018 jusqu'au 24 mars 2019. Par suite, il résulte de ce qui a été rappelé au point 4 que le président du conseil départemental de l'Hérault ne pouvait, par sa décision du 24 mars 2021, infliger l'amende administrative litigieuse. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2021 lui infligeant une amende administrative de 1 764 euros ainsi que la décharge de cette amende. Sur les frais d'instance : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bautes, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Hérault le versement à Me Bautes de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 mars 2021 infligeant à M. B une amende administrative d'un montant de 1 764 euros est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'amende administrative d'un montant de 1 764 euros. Article 3 : Le département de l'Hérault versera à Me Bautes une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bautes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman No 2104858
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104858_20230309
Données disponibles
- Texte intégral