TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104861_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme C B, épouse A, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'une insuffisance de motivation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- d'erreur de fait dès lors qu'elle a transmis les pièces demandées le 8 avril 2021 ;
-d'erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à se prononcer sur la demande de visa long séjour alors même qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que conjoint de français sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2022 :
-le rapport de Mme Le Guennec, conseillère,
-et les observations de Me Rossler, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante russe née le 3 octobre 1970, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de visa de long séjour sur place en qualité de conjoint de français
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 412-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ; () 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ; (.) 5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ; () "
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un français est subordonnée à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour. Si ces dispositions impliquent que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède à l'instruction de la demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est compétent pour délivrer un visa de long séjour que lorsque toutes les conditions qu'elles prévoient sont remplies.
4. Le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B au motif qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux d'une durée de six mois dès lors qu'elle n'a pas produit les pièces demandées par un courrier en date du 2 avril 2021, doit ainsi être regardé comme ayant rejeté également la demande de titre de séjour temporaire " vie privée et familiale ", formulée par Mme B sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de l'absence de visa de long séjour.
5. Par un courrier du 2 avril 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a adressé à Mme B une demande de pièces complémentaires aux fins de justifier la communauté de vie avec son époux (contrat de bail aux deux noms, factures aux deux noms, attestations bancaires, attestations d'assurance, etc). Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, Mme B a produit les pièces complémentaires en cause, le 8 avril 2021. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors que son dossier n'était pas incomplet.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 31 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens, la présente décision implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à un réexamen de la demande de Mme B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2104861_20221117
Données disponibles
- Texte intégral