TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104866_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, le syndicat CGT du conseil départemental de Lot-et-Garonne, représenté par Me François Tandonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la note de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne intitulée " Covid-19 - Passe sanitaire et obligation vaccinale " publiée le 13 août 2021 et modifiée le 6 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il dispose d'un intérêt à agir contre la note en litige ; le secrétaire de section dispose d'un mandat pour agir en justice ;
- la note en litige a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité technique n'a pas été consulté ; cette omission a privé les agents d'une garantie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le département de Lot-et-Garonne, représenté par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui est dirigée contre un acte insusceptible de recours, n'est pas recevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Safar, représentant le département de Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2021, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a diffusé à l'ensemble du personnel de la collectivité une note intitulée " Covid-19 - Passe sanitaire et obligation vaccinale " qui a été modifiée le 6 septembre 2021. Le syndicat CGT du conseil départemental de Lot-et-Garonne demande l'annulation de cette note.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure.
4. La note en litige intitulée " Covid-19 - Passe sanitaire et obligation vaccinale " a pour objet d'informer les agents de la collectivité du dispositif d'obligation vaccinale créé par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et son décret d'application du 7 août 2021. A ce titre, elle rappelle d'abord les agents concernés, la liste des justificatifs permettant de se conformer à cette obligation avant de préciser les modalités pratiques de contrôle de ces justificatifs. Dès lors que cette note se borne à rappeler le droit existant, sauf en tant qu'elle précise les adresses électroniques auxquelles les justificatifs peuvent être transmis, elle ne nécessitait pas d'avis préalable du comité technique. Ce faisant, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation du syndicat requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat CGT du conseil départemental de Lot-et-Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du syndicat CGT du conseil départemental de Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros à verser au département de Lot-et-Garonne au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT du conseil départemental de Lot-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CGT du conseil départemental de Lot-et-Garonne versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au département de Lot-et-Garonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT du conseil départemental de Lot-et-Garonne et au département de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2104866_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel