TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104866_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 2104866, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Literie Rouennaise demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2018. Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié pleinement de la garantie, prévue par la charte du contribuable vérifié, d'un échange avec l'interlocuteur départemental. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'EURL La Literie Rouennaise. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer dès lors que l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2021 a été retiré et remplacé par un nouvel avis de mise en recouvrement du 10 février 2022. II./ Par une réclamation reçue par le service le 24 mars 2022, soumise d'office au tribunal le 10 mai 2022 par le directeur régional des finances publiques de Normandie par intérim en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2202008, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 13 juillet 2022, l'EURL La Literie Rouennaise demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2018. Elle soutient qu'elle n'a pas bénéficié pleinement des garanties, prévues par la charte du contribuable vérifié, ni d'un échange avec l'interlocuteur départemental, ni de la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 mai 2022 et le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL La Literie Rouennaise ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 28 février 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2023 à 12h dans l'instance n° 2202008 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL La Literie Rouennaise, qui exerce une activité de commerce de literie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2017 et 2018, à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier, par une proposition de rectification du 13 août 2020, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA, assorties de pénalités, mis en recouvrement le 15 juin 2021, contestés par une réclamation du 5 octobre 2021. Par sa requête enregistrée sous le n° 2104866, l'EURL La Literie Rouennaise demande la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition. L'administration fiscale ayant retiré son avis de mise en recouvrement du 15 juin 2021, auquel elle a substitué un nouvel avis du 10 février 2022, l'entreprise a formé une nouvelle réclamation, le 24 mars 2022, que le service a soumis d'office au tribunal sur le fondement des dispositions des articles R. 199 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Cette réclamation, enregistrée sous le n° 2202008, tend aux mêmes fins que la précédente. Les affaires enregistrées sous les nos 2104866 et 2202008, qui tendent à la décharge des mêmes impositions supplémentaires, auxquelles la société requérante a été assujettie au terme de la même procédure d'imposition, dont elle conteste la régularité en des termes similaires, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un jugement unique. Sur l'instance n° 2104866 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. " Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () " Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. / L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. " 3. Il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir mis en recouvrement les suppléments d'imposition résultant de la proposition de rectification du 13 août 2020, par un avis de mise en recouvrement du 15 juin 2021, a estimé que ce dernier était entaché de plusieurs erreurs, qu'elle a rectifiées par l'émission d'un nouvel avis le 10 février 2022, qui avait également pour objet de retirer le premier. Par conséquent, les conclusions de la requête, enregistrée le 15 décembre 2021 sous le n° 2104866, dans la seule mesure où celle-ci a été introduite à la suite du rejet, le 18 octobre 2021, de la réclamation formée par l'EURL La Literie Rouennaise après la notification de l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2021, qui se rapportait donc à des impositions qui n'étaient plus mises en recouvrement à cette date ni pour les montants figurant sur cet avis, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de cette requête. Sur l'instance n° 2202008 : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. " La partie intitulée " En cas de désaccord avec le vérificateur ", à la page 20 de cette charte, dans le millésime applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. / () Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur () " Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. " Aux termes de l'article L. 59 de ce livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () " 5. En l'espèce, l'EURL La Literie Rouennaise, par un courrier du 11 janvier 2011 et par l'intermédiaire de son gérant, a demandé à " bénéficier de l'exercice des voies de recours hiérarchiques prévues par la charte du contribuable vérifié ". Par le même courrier, l'entreprise sollicitait la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur a eu lieu le 15 février 2021, en présence du gérant de la société et deux personnes qu'il avait mandatées pour la représenter. Par un courrier du 12 mai 2021, le gérant de l'EURL a, d'une part, indiqué expressément renoncer à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et s'est borné, d'autre part, à indiquer qu'il n'y avait " plus de litige spécifique concernant le dossier " et qu'il se réservait le droit le cas échéant d'introduire un recours contentieux. 6. D'une part, si la société requérante soutient que le courrier du 11 janvier 2011 avait pour objet de solliciter tant un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qu'un recours à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur, les termes imprécis de ce courrier, qui ne fait référence qu'à des voies de recours " hiérarchiques ", ne sauraient être regardées comme tendant à la saisine de l'interlocuteur départemental. D'autre part, en tout état de cause, à supposer que cette demande puisse être regardée comme ayant été formulée le 11 janvier 2011, il appartenait à la société vérifiée, si elle estimait que des divergences importantes subsistaient, ce qui est au demeurant contredit par les termes de son courrier du 12 mai 2021, de solliciter la saisine de l'interlocuteur départemental postérieurement à l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Par suite, l'EURL La Literie Rouennaise n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié des garanties prévues par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et que la procédure d'imposition aurait été, par conséquent, irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède que l'EURL La Literie Rouennaise n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2018. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2104866 de l'EURL La Literie Rouennaise. Article 2 : La requête n° 2202008 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL La Literie Rouennaise et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°s 2104866, 2202008
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2104866_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel