TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104866_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A, représenté par Me Pons, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît les articles L.425-10 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que M. B A s'est vu remettre un titre de séjour le 26/01/2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de justice a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Soli. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, a soumis au préfet des Alpes-Maritimes, le 23 mars 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'absence de réponse de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre un titre de séjour le 26 janvier 2022 valable jusqu'au 20 décembre 2022. Cette décision portant admission au séjour du requérant a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée dans la présente instance. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête et par voie de conséquence sur les conclusions en injonction de ladite requête. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, M. Soli, premier conseiller, Mme Chevalier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, signé P. SOLI La présidente, signé V. CHEVALIER-AUBERTLa greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2104866_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel