TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104867_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 septembre 2021 et le 2 octobre 2021, M. D A B, représenté par Me Ajil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - et les observations de Me Ajil, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant tunisien né le 27 avril 1985, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 411-6 de ce même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3º Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'en 2030, qu'il est gérant d'un restaurant de cuisine japonaise depuis 2018 et que sa mère possède la nationalité française, ainsi que les enfants de celle-ci nés d'une union ultérieure, et que sa sœur est également titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B s'est marié en 2020 avec Mme C, ressortissante tunisienne, et qu'il justifie d'une vie commune avec son épouse avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2015 et 2018 en France. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de M. A B et de ses liens avec la France, celui-ci est fondé à soutenir, alors même que son épouse était présente irrégulièrement sur le territoire français et que la décision contestée ne constitue pas une mesure d'éloignement, qu'en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est illégale et doit donc être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial de M. A B au profit de son épouse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. A B au profit de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder à M. A B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois. Article 3 : L'État versera à M. A B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Soler, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2104867_20230425
Données disponibles
- Texte intégral