TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104867_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 décembre 2021 et le 15 juillet 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié d'un recours hiérarchique ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien avec l'interlocuteur départemental ; - il ne pouvait pas être regardé comme le maître de l'affaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Literie Rouennaise. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 mai 2022 et le 30 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 28 février 2023 fixant la clôture de l'instruction au 15 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL La Literie Rouennaise, dont M. B est le gérant et qui exerce une activité de commerce de literie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2017 et 2018, à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À l'issue d'un contrôle sur pièces, et tirant les conséquences de cette vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notifié, par une proposition de rectification du 13 août 2020, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, fondées notamment sur la réintégration dans son revenu imposable de revenus réputés distribués par l'EURL La Literie Rouennaise en application du 1 du 1° de l'article 109 du code général des impôts. Une partie de ces redressements a été abandonnée en réponse aux observations du contribuable, le 14 décembre 2020. Sa réclamation du 5 octobre 2021 ayant été rejetée par l'administration le 18 octobre 2021, M. B demande la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. " 3. Si M. B soutient qu'il a sollicité à titre personnel, sur le fondement de ces dispositions, le bénéfice d'un recours hiérarchique à l'encontre de la proposition de rectification du 13 août 2020 relative à son impôt sur le revenu, il se borne à se prévaloir de la demande qu'il a adressé en ce sens au service, sans équivoque, en qualité de gérant de l'EURL La Literie Rouennaise, à propos des redressements notifiés à cette dernière en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, M. B, qui n'en a pas fait la demande, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie d'un recours hiérarchique. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales, combinées avec les énonciations de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, que le bénéfice de la saisine de l'interlocuteur départemental prévu par cette charte ne l'est que dans le cas où le redressement litigieux procède d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises à la charge de M. B au terme d'un contrôle sur pièces. Par suite, le second moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition est inopérant. 5. En dernier lieu, en faisant valoir que M. B était le gérant et unique associé de l'EURL La Literie Rouennaise, qu'il en assurait seul la gestion, qu'il était l'unique interlocuteur des clients et des fournisseurs et qu'il disposait seul de la signature sur les comptes bancaires de la société, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, que le requérant pouvait être regardé comme seul maître de l'affaire de cette entreprise. L'administration était par conséquent fondée à regarder les bénéfices de cette entreprise, au titre des années 2017 et 2018, qui n'avaient été ni mis en réserve ni incorporés au capital et dont M. B ne conteste pas la réalité ou le montant, comme des revenus distribués entre ses mains sur le fondement du 1 du 1° de l'article 109 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2104867_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel