TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104868_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 mars 2021 et le 8 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a refusé la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 899,58 euros et sollicite la décharge complète des sommes dues. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de cette dette. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 16 février 2021 de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, Mme B A s'est vue notifier un refus à sa demande de remise d'une dette née d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 3 899,58 euros. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de cette décision et la remise totale des sommes dues. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour contester la décision en litige, Mme A affirme qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la créance en litige, étant au chômage. D'une part, les omissions déclaratives à l'origine de l'indu étant relatives à des prêts intra-familiaux, il résulte de l'instruction que Mme A pouvait de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer ces ressources. Ainsi la bonne foi de l'intéressée doit être regardée comme établie. D'autre part, il résulte également de l'instruction, et notamment des éléments communiqués par la requérante à la suite de l'invitation du tribunal à actualiser l'état de ses ressources et charges, que le foyer de Mme A n'a d'autre revenu que les allocations chômage de son époux et une allocation personnalisée au logement, portant leur revenu mensuel à 800 euros par mois pour subvenir aux besoins du couple et de leur enfant adolescent. Mme A établit par ailleurs devoir s'acquitter d'environ 1 000 euros de charges mensuelles fixes. Par suite, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder une remise de 50 %, soit la somme de 1 949,79 euros, sur sa dette de revenu de solidarité activité d'un montant de 3 899,58 euros. D É C I D E : Article 1er : Une remise de dette de 1 949,79 euros est accordée à Mme A sur sa dette de revenu de solidarité active de 3 899,58 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104868
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Chronologie de l'affaire
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TA957 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104868_20221207
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2104868_20221207