TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104869_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2021 et 2 février 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la sous-préfète de Sélestat-Erstein a accordé le concours de la force publique pour l'expulser de son logement au 1er août 2021. Elle soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas exécuté les jugements relatifs à son relogement dans le cadre du droit au logement opposable alors qu'elle a accordé le concours de la force publique pour qu'elle soit expulsée de son logement et qu'elle a dû payer une somme de 732 euros de loyer contre 415 euros précédemment. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité et à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés ne peuvent être accueillis par le juge de l'excès de pouvoir ; - la requête est irrecevable au motif qu'elle n'est pas motivée et ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - la procédure DALO et la procédure d'expulsion sont deux procédures distinctes et indépendantes l'une de l'autre et la première ne saurait avoir un caractère suspensif de l'autre ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Sibileau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : 1. Mme C occupait un logement sis à Obernai et a été menacée d'expulsion par son bailleur en raison d'impayés de loyer et de la mise en vente de ce bien. Le 13 juillet 2020, elle était destinataire d'un avis d'expulsion et la sous-préfète de Sélestat a accordé le 8 juin 2021 le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de son logement à compter du 1er août 2021. Par ailleurs, l'intéressée a sollicité la commission de médiation du Bas-Rhin qui par une décision du 18 février 2020 l'a déclarée comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par deux jugements des 23 novembre 2020 et 9 juillet 2021, le tribunal de céans a ordonné à la préfète du Bas-Rhin de reloger l'intéressée sous astreinte. L'intéressée emménagera à Griesheim près de Molsheim le 3 décembre 2021. 2. La requérante soutient que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion alors qu'elle n'était pas encore relogée dans le cadre du DALO. 3. Toutefois, le concours de la force publique accordée pour mettre en œuvre un jugement d'expulsion a pour objet le respect du droit de propriété et de l'ordre public alors que l'octroi d'un logement dans le cadre du dispositif DALO a pour objet de favoriser et contribuer au relogement d'une personne dont la situation est urgente et prioritaire. Les deux procédures sont indépendantes. Par suite, la préfète du Bas-Rhin pouvait octroyer le concours de la force publique alors même que son relogement n'était pas encore intervenu. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Messe, présidente, Mme Milbach, première conseillère, M. Duez-Gündel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La présidente-rapporteure, M.-L. B La première assesseure, C. MILBACH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2104869_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel