TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104870_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 618,27 euros.
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'à l'issue d'un contrôle de situation intervenu en août 2021, il est apparu que M. B n'a pas déclaré l'activité salariée exercée par son fils depuis septembre 2019 et que les revenus perçus par son foyer ne correspondaient pas aux revenus déclarés, que le quotient familial de 897 euros permettait au requérant de procéder au remboursement de sa dette, qu'en outre depuis la saisine du tribunal le quotient a augmenté pour atteindre 1070 euros, que l'indu a d'ailleurs été soldé.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de la sécurité sociale ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 618,27 euros et de prononcer à son égard la remise gracieuse sollicitée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaires.
4. Le requérant qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait valoir que sa situation pécuniaire ne lui permet pas d'honorer sa dette. Toutefois, il ne produit aucun document et n'allègue aucun élément de nature à remettre en cause le quotient retenu par la CAF pour prendre sa décision. En outre il ne conteste pas davantage avoir pu apurer sa dette sans au demeurant alléguer une gêne qui aurait pu en résulter. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de dette du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocation familiale de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104870_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel