TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104872_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, régularisée le 20 décembre 2021, M. C B conteste l'indu qui lui a été notifié par décision du 9 avril 2019 et demande la restitution des retenues effectuée sur son compte pour une montant de trois fois 60,44 euros.
Il soutient que l'administration a fait une erreur dans ses calculs.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir qu'en l'absence de recours préalable présenté devant la commission de recours amiable, la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de la sécurité sociale ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste l'indu de prime d'activité qui lui a été notifié par décision du 9 avril 2019 et demande la restitution des retenues effectuées sur son compte pour un montant de trois fois 60,44 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ".
4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux provient de la réintégration, dans les ressources du foyer de M. B, des indemnités chômages versées par pôle emploi au titre des mois de juin à août 2018. En se bornant à exposer en réponse à la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée par le tribunal sur le fondement des article R. 772-5 et suivants du code de justice administrative, que l'administration s'est trompée dans ses calculs, qu'elle n'a pas tenu compte d'un document qu'il lui a fourni sans l'identifier et en estimant que la CAF lui doit une somme de 7 183,15 euros au titre de " la période mai-août ", M. B ne conteste pas utilement l'indu mis à sa charge. Par suite, et dès lors que les indemnités chômages doivent être regardées comme des revenus de remplacement des revenus professionnels au sens des dispositions citées au point 2, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a réintégré ces ressources dans le calcul de la prime d'activité du foyer de M. B.
5.Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocation familiale de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104872_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel