TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104874_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Sébastien Collet, avocat du cabinet VIA Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision, implicitement confirmée, par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur demande d'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' " ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision leur refusant l'octroi de la subvention " MaPrimeRénov' " pour les travaux de rénovation de la chaudière de leur logement est entachée d'une erreur de fait puisqu'ils ont déposé une demande de subvention en janvier 2021, avant l'achèvement des travaux, le 23 avril 2021, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre la décision du 21 mai 2021, alors même que la décision du 27 juillet 2021 prise sur le recours administratif préalable obligatoire adressé à l'ANAH s'y est substituée avant l'introduction de l'instance contentieuse ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Le Guen, représentant M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A contestent la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH a implicitement confirmé, à la suite de leur recours administratif formé le 25 mai 2021, sa décision refusant de leur accorder le bénéfice de la subvention " MaPrimeRénov' " pour les travaux de rénovation de la chaudière du logement qu'ils occupent, situé à Noyal-Pontivy (Morbihan). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret. ". L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose, dans sa version applicable au litige, que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : /-en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret.". 3. Pour refuser à M. et Mme A le versement de la prime de transition écologique qu'ils avaient sollicitée, la directrice générale de l'ANAH a fait valoir que les travaux qui leur permettaient d'y prétendre avaient débuté avant le dépôt de leur dossier. Si les requérants soutiennent avoir ouvert un dossier de subvention " MaPrimeRénov' " le 19 janvier 2021 avant d'entreprendre les travaux de remplacement de la chaudière de leur logement, ils ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent au soutien de leur requête, que ces travaux auraient débuté après réception de l'accusé de réception par l'ANAH de leur demande de prime. Ils ne soutiennent pas davantage ni n'allèguent que leur situation entrerait dans un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après avoir commencé les travaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. et Mme A à fin d'annulation de la décision contestée de la directrice générale de l'ANAH doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2104874_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel