TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104874_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, elle a envoyé à trois reprises les documents réclamés par la commission de médiation et que, d'autre part, elle a dû quitter son domicile en raison d'un divorce conflictuel, n'ayant désormais plus de logement fixe pour elle-même et ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme A C tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme A C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 3. Pour estimer irrecevable le recours amiable de Mme A C, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lui a opposé la circonstance qu'elle n'avait pas fourni de pièces justificatives attestant du dépôt d'une demande de logement social, de son identité, de sa situation familiale, de ses revenus, des allocations qu'elle percevait éventuellement et précisant ses conditions actuelles d'hébergement. Si la requérante soutient avoir envoyé les documents demandés, elle se borne à une allégation générale et ne produit aucune pièce susceptible de l'établir. En outre, au regard du motif qui lui a été opposé, tenant à l'irrecevabilité de son recours amiable, les difficultés de logement dont se prévaut la requérante sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que Mme A C n'a pas mis à même la commission de médiation de se prononcer sur sa situation en produisant les pièces demandées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2104874_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel