TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104877_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - son époux satisfait les conditions énoncées au 1° et au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à la requérante le 1er juin 2022. Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 12 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Rossler, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante américaine, née le 18 décembre 1985, a sollicité le 3 mai 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Par décision du 6 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré, le 1er juin 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le titre de séjour sollicité par Mme B en qualité d'épouse d'un citoyen de l'Union. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Sussen, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2104877_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel