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TA33 · Juge social — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104878_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A a saisi le tribunal en vue d'obtenir la remise de sa dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales tenant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 d'un montant initial de 1 678,62 euros, réduite le 2 juillet 2021, après avis de la commission de recours amiable, à la somme de 419,75 euros. Elle soutient qu'elle est placée dans une situation délicate, son ancien compagnon refusant de l'aider à rembourser cette dette, ayant fixé sa résidence chez sa mère et étant en arrêt maladie en raison du décès de son père survenu le 6 août. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est bien fondé, les ressources de l'allocataire et sa situation au moment de la demande de remise gracieuse ont été prises en compte et il y a lieu de prendre en compte la responsabilité de l'allocataire dans l'origine de l'indu ; la situation financière de la requérante ne justifie pas une remise totale de la dette résiduelle mise à sa charge. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, selon les termes des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale relatif à la prime d'activité, une créance peut être remise ou réduite par l'organisme payeur, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. D'autre part, la période de l'indu correspond aux mois au cours desquels la prime d'activité a été versée et en l'espèce les mois de l'année 2019 en prenant en compte l'ensemble des ressources du foyer qui doivent être déclarées à chaque période trimestrielle. 3. L'indu réclamé trouve son origine dans la réintégration des pensions alimentaires perçues par son compagnon au cours de l'année 2019 dont elle est séparée depuis le début du mois de janvier 2021. Si la requérante soutient que son compagnon a refusé de participer au remboursement de la dette en litige, qu'elle vit chez sa mère et qu'elle a été contrainte de changer de département de résidence, ces circonstances sont sans incidence dès lors que le bénéfice d'une remise de dette dépend de la précarité financière de l'intéressée qui n'est pas établie en l'espèce. Au demeurant, il résulte de l'instruction que si la réintégration des pensions alimentaires dans l'assiette de calcul de la prime d'activité a généré deux indus d'un montant respectif de 1 678,62 euros au titre de la période courant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 et de 562,56 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, le premier indu a été réduit à hauteur de 75 % et le second totalement remis. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de ce jugement, la situation de Mme A aurait évolué par rapport à celle dont la caisse d'allocations familiales de la Gironde a pu avoir connaissance de telle sorte qu'elle serait placée dans l'impossibilité de rembourser la dette résiduelle restant à sa charge d'un montant de 419,75 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeAllard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2104878_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel