TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104879_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2021 et 6 juin 2022, M. C A, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ; 2°) d'enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet de Mayotte conclut, à titre principal, à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, un titre de séjour ayant été accordé à l'intéressée, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ; - à titre subsidiaire, les conclusions de la requête sont tardives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 13 août 2001, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a accordé à l'intéressé un titre de séjour le 24 février 2022 valable jusqu'au 24 janvier 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Biget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2104879
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Chronologie de l'affaire
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TA10712 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2104879_20220912
Données disponibles
- Texte intégral