TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104881_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme B C conteste la décision par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme C soutient que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation compte tenu du coût et des caractéristiques de son logement et de l'état de santé de son mari. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions règlementaires d'accès à un logement social sont appréciées en tenant compte de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français. 2. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande formée par Mme C afin d'obtenir un logement social pour elle-même et son mari, la commission de médiation du Rhône s'est fondée, par sa décision du 2 mars 2021 et au vu des éléments avancés par la requérante elle-même dans son recours, sur la circonstance qu'il n'était pas justifié du séjour régulier en France de son conjoint. Alors que Mme C ne conteste pas le bien-fondé de ce motif et que la légalité de la décision en litige, confirmée sur recours gracieux le 11 mai suivant, doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, comme elle se borne à le faire, des conditions difficiles dans lesquelles son couple est logé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2104881_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel