TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104882_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2021 et le 8 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de la somme de 28 053 euros consignée en garantie de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013, assortie d'intérêts moratoires à hauteur de 5 618 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - après avoir été débouté par le juge administratif de ses prétentions portant sur l'assiette de l'imposition, il a réglé le solde des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 ; - les services fiscaux doivent lui restituer la somme constitutive de garantie qu'il a versée le 28 septembre 2016 dans le cadre du sursis de paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, les réclamations du contribuable des 26 février et 17 mai 2021 n'ont pas été adressées au service approprié de l'administration fiscale ; - la requête est irrecevable, elle n'est dirigée contre aucun acte de poursuite ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur ses revenus personnels des années 2012 et 2013. Suite à la mise en recouvrement des cotisations d'impôt supplémentaires mises à sa charge, il a formé le 9 mars 2016 une réclamation contentieuse d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement. Le 28 septembre 2016, M. A a consenti au versement par chèque d'une somme de 28 053 euros consignée en garantie de paiement dont il demande la restitution, assortie des intérêts moratoires à hauteur de 5 618 euros. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. () ". Aux termes de l'article L. 208 de ce livre : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. () Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article R. 208-3 du même livre, pris pour l'application de ces dernières dispositions : " Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande (). La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier payeur général, soit du tribunal saisi ". Il résulte des dispositions précitées qu'il est fait obligation à l'administration de restituer les sommes versées à titre de garanties lorsqu'un contribuable obtient du juge de l'impôt la décharge de l'imposition. 3. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 14 mai 2018 confirmé par la cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, emportant extinction du sursis de paiement. Par suite, le service a soldé la dette d'impôt sur le revenu de l'intéressé par imputation de la somme de 28 053 euros constituée en garantie de paiement. Si M. A fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu'il a réglé par ailleurs le montant de ces impositions déjà consignées, il n'avance aucun élément au soutien de cette affirmation, contestée par le service. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles R.761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, D.Besle Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. Le greffier, S. Sangaré gm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2104882_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel