TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104882_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Blais, demande au tribunal : 1°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 4 267 euros en réparation des préjudices liés à l'accident de circulation survenu le 21 septembre 2017 à Mandelieu La Napoule ; 2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ; - il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices à hauteur de 4 267 euros et qui se décomposent comme suit : 1 767 euros au titre de son préjudice matériel ; 2 500 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le département des Alpes-Maritimes, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Mandelieu La Napoule, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucune demande indemnitaire préalable ne lui a été adressée ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Blais, représentant M. A, et de Me Pauporté-Mary, représentant le département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2017, M. A a été victime d'un accident de circulation alors qu'il circulait à vélo sur l'avenue de Cannes à Mandelieu La Napoule. Il soutient que la roue de son vélo s'est coincée dans une défectuosité de la chaussée bordant une bouche d'égout le projetant sur un véhicule circulant en sens inverse. Estimant que la responsabilité du département des Alpes-Maritimes est engagée pour défaut d'entretien normal de la chaussée, M. A a adressé par courrier du 5 juin 2018, une demande préalable indemnitaire qui a été rejetée par courrier du 9 avril 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme totale de 4 267 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant verse notamment au dossier un constat amiable rédigé avec le conducteur du véhicule sur lequel le requérant a été projeté, ainsi que l'attestation de témoin dudit conducteur. La matérialité des faits doit donc être regardée comme établie. 4. Toutefois, les défectuosités de la voie publique, dont les photographies versées au dossier uniquement par le département, permettent d'en apprécier les caractéristiques, n'excèdent pas par leurs dimensions, celles auxquelles peuvent normalement s'attendre les usagers de la voie publique. L'existence de ces excavations affectant le revêtement de la chaussée, peu profondes et d'une largeur de quelques centimètres seulement, ne révèle pas un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département des Alpes-Maritimes. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Alpes-Maritimes et la commune de Mandelieu La Napoule. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Mandelieu La Napoule au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandelieu La Napoule formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Alpes-Maritimes et à la commune de Mandelieu La Napoule. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2104882_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel