TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104883_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B A, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat en date du 31 mars 2021 lui refusant le bénéfice du dispositif " MaPrimeRénov' ", ensemble la décision implicite, née le 18 juillet 2021, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'agence nationale de l'habitat de lui verser la prime demandée dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 31 mars 2021 est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait car elle n'a jamais retiré sa demande de subvention ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car l'installation de la pompe à chaleur air/eau remplissait les conditions du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision, rendue à la suite du recours administratif préalable obligatoire, se substitue à la décision initialement prise ; - une substitution de motif doit être faite car la décision se justifie par le fait que les travaux ont été réalisés avant le dépôt du dossier de demande d'aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Agier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé le bénéfice de la prime de transition énergétique, instituée par l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour l'année 2020 et dont les conditions sont prévues par le décret susvisé du 14 janvier 2020, pour l'installation d'une pompe à chaleur. Par décision du 31 mars 2021, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a opposé un refus à cette demande. Par décision implicite, née le 18 juillet 2021, elle a rejeté le recours adressé par Mme A tendant au retrait de la décision du 31 mars 2021. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. La décision implicite du 18 juillet 2021 qui constitue la réponse au recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge s'est substituée à la décision initialement prise le 31 mars 2021. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 31 mars 2021 est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 : " II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande d'aide le 21 janvier 2021. Or, elle présente un devis accepté le 4 juin 2020 et elle a joint à sa demande une facture du 7 août 2020 qu'elle a signée le 19 janvier 2021. Alors que Mme A n'établit, ni n'allègue, remplir les conditions pouvant justifier que soient financés des travaux commencés avant le dépôt du dossier de demande, les travaux qui font l'objet de la demande de la requérante, achevés lors de sa demande de subvention, ne remplissaient pas les conditions citées au point précédent du présent jugement. 6. Si la décision initiale du 31 mars 2021 mentionnait, de façon erronée, que Mme A avait entendu retirer sa demande de subvention, la décision du 18 juillet 2021qui s'est substituée à la précédente, pouvait régulièrement se fonder sur la circonstance que les travaux en litige avaient été totalement effectués pour refuser à la requérante le bénéfice de la prime de transition énergétique. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision du 31 mars 2021 doit être écarté du fait de son inopérance et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation est infondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104883_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel