TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2104883_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 23 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte les services accomplis au titre de la catégorie active ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de procéder au réexamen de sa pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle a été introduite tardivement, la lettre du 5 mai 2021 ne pouvant être regardée comme un recours gracieux ; - l'action de Mme B est prescrite eu égard à la date à laquelle elle a demandé la révision de sa pension ; - la reconnaissance de son service comme ayant été accompli au titre de la catégorie active n'aurait aucune incidence sur ses droits à pension ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier ; - les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique ; - les observations de Me Andreini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B qui exerçait les fonctions d'assistante sociale au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er décembre 2019 au titre des carrières longues. Par une lettre reçue le 13 janvier 2020, elle a été informée du décompte définitif de sa pension et s'est vu notifier son brevet de pension. Par une lettre du 5 mai 2021, elle a sollicité la CNRACL pour obtenir la confirmation que son employeur n'avait envoyé aucun élément en vue d'établir le classement de ses années de service en catégorie active. Par une décision du 18 mai 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, la CNRACL a confirmé le décompte définitif de sa pension. Sur l'exception de prescription : 2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que si une demande de révision du brevet de pension peut être adressée à l'administration sans condition de délai dans le cas d'une erreur matérielle, en cas d'erreur de droit, cette demande est enfermée dans un délai de prescription d'un an qui commence à courir à compter de la notification de ce brevet. Les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite présentent le caractère d'un délai de prescription institué au profit de l'administration. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le brevet de pension de Mme B lui a été régulièrement notifié le 13 janvier 2020 et faisait apparaître que son emploi était classé dans la catégorie sédentaire. Par lettre du 5 mai 2021, l'intéressée a sollicité la révision de son brevet de pension au motif que son emploi avait été classé à tort comme relevant de la catégorie sédentaire. La CNRACL a estimé que Mme B, pour ses droits à pension, relevait de la catégorie sédentaire en prenant en considération les différents documents transmis par le centre hospitalier de Sarreguemines, employeur de Mme B. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur de classement dans la catégorie sédentaire invoquée par la requérante ne peut pas être regardée comme une simple erreur matérielle, mais constitue, le cas échéant, une erreur de droit. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme B disposait d'un délai d'un an, à compter de la notification de son brevet de pension, le 13 janvier 2020, pour en demander la révision. Il s'ensuit que la lettre du 5 mai 2021 par laquelle elle sollicite la révision de son brevet de pension a été envoyé postérieurement à l'expiration du délai de prescription d'un an susmentionné. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104883
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2104883_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel